JORF n°0297 du 23 décembre 2011

Chapitre IV : Dispositions communes au collège, à la commission nationale et aux commissions régionales ou interrégionales

Article 17

Les représentants des professionnels, leurs suppléants et les personnalités qualifiées sont nommés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.
Sauf si elle intervient moins de six mois avant l'échéance du mandat, toute vacance pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle une personnalité qualifiée ou un représentant des professionnels a été nommé, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

Article 18

Les membres du collège et des commissions exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Article 19

Le président et les membres du collège et des commissions ne peuvent ni assister, ni prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet, et ils ne sont alors pas comptés pour le calcul du quorum et de la majorité.

Article 20

Le président du collège et ceux des commissions peuvent appeler à participer aux séances toute autre personne dont ils jugent la présence utile.

Article 20-1

Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité instruisent les dossiers soumis aux commissions régionales, aux commissions interrégionales ou à la Commission nationale d'agrément et de contrôle.

Article 20-2

En matière disciplinaire, la séance de la commission régionale, interrégionale ou nationale d'agrément et de contrôle est publique. Toutefois, le président de la commission peut, d'office ou à la demande de la personne mise en cause, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou d'un secret protégé par la loi l'exige.

La commission délibère à huis clos, hors la présence du rapporteur.

La décision de la commission est notifiée à la personne concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 20-3

Si les faits reprochés ne sont pas contestés et après avoir informé la personne intéressée de la sanction envisagée et recueilli, dans le cadre d'une procédure contradictoire écrite, son accord sur l'absence de convocation à l'audience, la commission régionale ou interrégionale peut prononcer à son encontre la sanction de l'avertissement ou du blâme assortie, le cas échéant, d'une pénalité financière inférieure à 750 euros.