Décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011

TITRE II : PROCÉDURE DEVANT LES COMMISSIONS D'AGRÉMENT ET DE CONTRÔLE

Abrogé1 décembre 2014

Créé le 24 décembre 2011 · En vigueur du 21 août 2014 au 30 novembre 2014

Le règlement intérieur du Conseil national des activités privées de sécurité fixe les modalités d'enregistrement et d'instruction des demandes d'autorisation, de carte professionnelle et d'agrément soumises aux commissions régionales ou interrégionales d'agrément et de contrôle ainsi que les modalités de la procédure disciplinaire.

Créé le 24 décembre 2011 · En vigueur du 21 août 2014 au 30 novembre 2014

La décision qui prononce l'avertissement et le blâme prévus à l'article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure peut être assortie, pour une durée n'excédant pas dix ans, de l'interdiction d'être membre du collège et des commissions du Conseil national des activités privées de sécurité.

L'interdiction temporaire d'exercice prévue au même article comporte l'interdiction de siéger au collège et dans les commissions du Conseil national des activités privées de sécurité.

Créé le 24 décembre 2011 · En vigueur du 21 août 2014 au 30 novembre 2014

Peuvent exercer l'action disciplinaire devant la commission régionale ou interrégionale dans le ressort de laquelle exerce la personne mise en cause :

1° Le directeur du Conseil national, agissant de sa propre initiative ou à la suite d'une plainte ;

2° Le ministre de l'intérieur ;

3° Le préfet du département où exerce la personne mise en cause, à Paris, le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône, ou le procureur de la République territorialement compétent.

Dans le cas où plusieurs procédures peuvent être engagées contre une même personne devant plusieurs commissions régionales ou interrégionales d'agrément et de contrôle, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut saisir la Commission nationale d'agrément et de contrôle afin qu'elle désigne la commission régionale ou interrégionale compétente pour statuer sur l'ensemble de ces procédures.

Dans le cas où une ou plusieurs procédures peuvent être engagées contre une personne issue des activités privées de sécurité, membre d'une commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité soumet le dossier à l'examen d'une autre commission régionale ou interrégionale.

Créé le 24 décembre 2011 · En vigueur du 21 août 2014 au 30 novembre 2014

L'interdiction temporaire d'exercer une activité privée de sécurité prévue à l'article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure est notifiée à la personne sanctionnée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est également notifiée, par lettre simple, au préfet territorialement compétent, à Paris, au préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, au préfet de police des Bouches-du-Rhône, au procureur de la République ainsi qu'à tout autre organisme que la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle estime nécessaire d'informer. Les auteurs des plaintes et les autres personnes à l'origine de l'action disciplinaire sont également informés.

La décision est publiée au recueil des actes administratifs des services de l'Etat du département dans lequel la société ou la personne physique sanctionnée a son siège ou son domicile.

Créé le 24 décembre 2011 · En vigueur du 21 août 2014 au 30 novembre 2014

La personne interdite temporairement d'exercer, ou dont l'agrément ou la carte professionnelle est retiré, n'accomplit aucun acte professionnel relevant des titres Ier et II du livre VI du code de la sécurité intérieure.

Elle ne peut faire état de sa qualité de personne morale ou physique exerçant les activités relevant du livre VI du code de la sécurité intérieure.

Créé le 24 décembre 2011 · En vigueur du 21 août 2014 au 30 novembre 2014

Le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle prévu à l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure peut être exercé dans les deux mois de la notification, par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle, de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours.

Toute décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle se substitue à la décision initiale de la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle. Une copie en est adressée à la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle concernée.

Créé le 21 août 2014

Dans un délai de deux mois à compter de la décision prise, y compris en matière disciplinaire, par une commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut en demander le réexamen devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle.

Abrogé depuis le lundi 1 décembre 2014

En vigueur du samedi 24 décembre 2011 au dimanche 30 novembre 2014

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