JORF n°0297 du 23 décembre 2011

TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER

Article 34

Les titres Ier à III sont applicables, dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-901 du 18 août 2014, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de l'article 13 et du dernier alinéa de l'article 16 et sous réserve des dispositions du présent titre.

Article 35

1° La référence au département est remplacée par la référence aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française ou à la Nouvelle-Calédonie ;

2° La référence au préfet ou au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie ;

3° La référence à la commission régionale d'agrément et de contrôle est remplacée par la référence à la commission locale d'agrément et de contrôle ; celle-ci exerce les compétences prévues à l'article 15 sur les activités mentionnées au titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure ;

4° A l'article 23, les mots : régis par le code du travail sont remplacés par les mots : conformément aux dispositions applicables localement ;

5° Au deuxième alinéa de l'article 27, les mots : au recueil des actes administratifs des services de l'Etat du département dans lequel la société ou la personne physique sanctionnée a son siège ou son domicile sont remplacés par les mots : au Journal officiel de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna ou de la Nouvelle-Calédonie, selon le siège de la société ou le domicile de la personne physique sanctionnée .

Article 36

La commission locale d'agrément et de contrôle de Polynésie française comprend :

1° Quatre représentants de l'Etat :
a) Le haut-commissaire de la République ou son représentant ;
b) Le directeur de la sécurité publique ou son représentant ;
c) Le commandant de la gendarmerie pour la Polynésie française ou son représentant ;
d) Le trésorier payeur général ou son représentant ;

2° Le procureur de la République près le tribunal de première instance dans le ressort duquel la commission a son siège ou son représentant ;

3° Le président du tribunal administratif dans le ressort duquel la commission a son siège ou son représentant ;

4° Deux personnes issues des activités privées de sécurité mentionnées au titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure ou leurs suppléants, nommées par le ministre de l'intérieur sur proposition de l'ensemble des membres du collège désignés au 4° de l'article 2.

Le président de la commission locale peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, des personnes qualifiées relevant des services de la Polynésie française compétents en matière de travail, de protection sociale et de famille désignées par l'autorité locale compétente.

Article 37

La composition de la commission locale d'agrément et de contrôle des îles Wallis et Futuna comprend :

1° Quatre représentants de l'Etat :
a) L'administrateur supérieur ou son représentant ;
b) Le directeur du service de la police nationale compétent ou son représentant ;
c) Le commandant de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie, les îles Wallis et Futuna ou son représentant ;
d) Le payeur du territoire ou son représentant ;

2° Le procureur de la République près le tribunal de première instance dans le ressort duquel la commission a son siège ou son représentant ;

3° Le président du tribunal administratif dans le ressort duquel la commission a son siège ou son représentant ;

4° Deux personnes issues des activités privées de sécurité mentionnées au titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure ou leurs suppléants, nommées par le ministre de l'intérieur sur proposition de l'ensemble des membres du collège désignés au 4° de l'article 2.

Le président de la commission locale peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, des personnes qualifiées dans le domaine du travail ou relevant de la caisse de compensation des prestations familiales de Wallis et Futuna.

Article 38

La composition de la commission locale d'agrément et de contrôle de Nouvelle-Calédonie comprend :

1° Quatre représentants de l'Etat :

a) Le haut-commissaire de la République ou son représentant ;
b) Le directeur de la sécurité publique ou son représentant ;
c) Le commandant de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie, les îles Wallis et Futuna ou son représentant ;
d) Le trésorier payeur général ou son représentant ;

2° Le procureur de la République près le tribunal de première instance dans le ressort duquel la commission a son siège ou son représentant ;

3° Le président du tribunal administratif dans le ressort duquel la commission a son siège ou son représentant ;

4° Deux personnes issues des activités privées de sécurité mentionnées au titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure ou leurs suppléants, nommées par le ministre de l'intérieur sur proposition de l'ensemble des membres du collège désignés au 4° de l'article 2.

Le président de la commission locale peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, des personnes qualifiées relevant des services de la Nouvelle-Calédonie compétents en matière de travail et d'emploi, de protection sociale et de famille désignées par l'autorité locale compétente.