La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière statistique ;
Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret n° 51-284 du 3 mars 1951 relatif aux tables annuelles et décennales de l'état civil ;
Vu le décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil ;
Vu le décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publiques et à la coopération entre administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques ;
Vu le décret n° 82-103 du 22 janvier 1982, modifié par le décret n° 98-92 du 18 février 1998, fixant les conditions d'alimentation du RNIPP ;
Vu le décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 portant simplification de formalités administratives et suppression de la fiche d'état civil ;
Vu l'instruction générale relative à l'état civil du 11 mai 1999, modifiée par l'instruction du 29 mars 2002 ;
Considérant qu'en vertu des articles 6, 17 et 21 (1°) de la loi du 6 janvier 1978 la CNIL est habilitée à édicter, en vertu de son pouvoir réglementaire, des normes simplifiées concernant certains traitements automatisés d'informations nominatives ;
Considérant que, pour l'application de l'article 17 susvisé, il faut entendre par norme simplifiée l'ensemble des conditions que doivent remplir certaines catégories les plus courantes de traitements pour être regardées comme ne comportant manifestement pas de risques d'atteinte à la vie privée et aux libertés et comme pouvant dès lors faire l'objet d'une déclaration simplifiée ;
Considérant que tout dispositif qui par un élément quelconque n'est pas strictement conforme aux présentes dispositions doit faire l'objet d'une demande d'avis au sens de l'article 15 de la loi du 6 janvier 1978 ;
Considérant que la CNIL doit être consultée sur tout projet ou toute modification d'un acte réglementaire permettant à une administration, un service, un établissement public, un organisme ou une caisse contrôlée par l'Etat, en charge de l'instruction d'un dossier administratif, de demander une copie intégrale ou un extrait d'acte de l'état civil directement à l'officier d'état civil dépositaire de l'acte, conformément aux dispositions du décret n° 62-921 du 3 août 1962 ;
Considérant que les traitements informatisés relatifs à la gestion de l'état civil dans les communes sont de ceux qui peuvent, sous certaines conditions, relever de l'article 17 de la loi du 6 janvier 1978 ;
Considérant que la mise en place d'un traitement automatisé des données de l'état civil doit respecter les règles fondamentales régissant l'établissement, la délivrance et la conservation des documents de l'état civil,
Décide :