Article 2
Informations collectées et traitées.
Les informations suivantes peuvent être collectées pour assurer les finalités précitées :
a) Type, date, heure et lieu de l'acte ;
b) Désignation de l'officier de l'état civil (nom, prénoms) ;
c) Prénoms des personnes désignées dans l'acte ;
d) Nom des personnes désignées dans l'acte ;
e) Profession des personnes désignées dans l'acte ;
f) Domicile des personnes désignées dans l'acte ;
g) Date et lieu de naissance des personnes désignées dans l'acte ;
h) Enonciations relatives à la nationalité dans les seuls cas prévus par l'article 28 du code civil et aux seules fins d'alimentation des bulletins statistiques de l'INSEE ;
i) Autres énonciations (surnom ou sobriquet, pseudonyme, titres, décorations, mention « mort pour la France », mention « mort en déportation ») ;
j) Les mentions marginales telles que prévues par la loi ou ordonnées par l'autorité judiciaire ;
k) Le cas échéant, qualité juridique de l'enfant ;
l) Le cas échéant, identité des témoins ou des comparants ;
m) Le cas échéant, les informations relatives aux nom, prénom, qualité et adresse du demandeur d'un acte de l'état civil ainsi que la date de délivrance et le type d'acte demandé.
Aucun numéro identifiant, hormis celui propre à l'acte de l'état civil lui-même, ne doit figurer dans le fichier de l'état civil.
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