JORF n°175 du 30 juillet 2004

Article 9

Article 9

Pour pouvoir faire l'objet de la procédure de déclaration simplifiée de conformité à la présente norme simplifiée, les traitements automatisés d'informations nominatives visés ci-dessus doivent ne porter que sur des données objectives aisément contrôlables grâce à l'exercice du droit individuel d'accès ; ne pas donner lieu à des interconnexions avec d'autres traitements automatisés d'informations nominatives, sauf celle résultant éventuellement de l'article 5, ou à des transmissions autres que celles nécessaires à l'accomplissement des finalités énoncées à l'article 2 ; ne pas comporter d'informations autres que celles énumérées à l'article 3 ; satisfaire aux conditions énoncées aux articles 2 à 9.


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Pour pouvoir faire l'objet de la procédure de déclaration simplifiée de conformité à la présente norme simplifiée, les traitements automatisés d'informations nominatives visés ci-dessus doivent ne porter que sur des données objectives aisément contrôlables grâce à l'exercice du droit individuel d'accès ; ne pas donner lieu à des interconnexions avec d'autres traitements automatisés d'informations nominatives, sauf celle résultant éventuellement de l'article 5, ou à des transmissions autres que celles nécessaires à l'accomplissement des finalités énoncées à l'article 2 ; ne pas comporter d'informations autres que celles énumérées à l'article 3 ; satisfaire aux conditions énoncées aux articles 2 à 9.