Article 1
Finalités du traitement.
Le traitement ne doit pas avoir d'autres finalités que :
- la constitution, la tenue, la consultation, la vérification et la conservation, y compris sous forme numérique, des registres de l'état civil ;
- l'établissement des actes de l'état civil au vu des pièces présentées par la personne concernée, son représentant ou un tiers déclarant ;
- l'édition d'extraits ou de copies intégrales des actes de l'état civil ;
- l'édition des tables annuelles et décennales des registres de l'état civil ;
- la transmission d'informations aux administrations visées à l'article 4.
Les traitements mis en oeuvre ne peuvent servir à d'autres finalités ou à alimenter d'autres fichiers, en particulier la constitution d'un fichier de population.
Les informations nominatives enregistrées par les services d'état civil à l'occasion de l'établissement ou de l'actualisation d'un acte ne peuvent être utilisées que pour l'accomplissement des missions dont sont investis les maires en leur qualité d'officier de l'état civil et ne doivent être communiquées qu'aux destinataires habilités à en connaître.
Les informations enregistrées ne peuvent, en particulier, être utilisées à des fins commerciales. Aucune cession du fichier de l'état civil ne peut avoir lieu.
Des extraits du traitement relatif à la gestion de l'état civil peuvent être constitués pour alimenter le fichier de vaccination de la commune, le fichier de recensement des jeunes en vue de la journée d'appel de préparation à la défense ou la commission administrative chargée de la révision des listes électorales, pour ces seules fins et dans la limite des textes existants.
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