Article 6
Information et droit des personnes.
Les personnes concernées ou leurs représentants légaux doivent être informés des finalités du traitement, des destinataires des données, ainsi que de leur droit d'accès et de leur droit de rectification aux données les concernant, exercé dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur en maitère d'état civil. Le droit d'opposition ne s'exerce pas.
Les informations nominatives enregistrées aux fins d'inscription d'un acte sur le registre de l'état civil ne peuvent être utilisées par les élus municipaux à des fins de message de félicitations ou de condoléances, ou ne peuvent être publiées dans la presse, que dans la mesure où, au moment de l'établissement de l'acte, les personnes concernées ont donné leur accord à ce message personnalisé ou à cette publication. Les informations collectées pour ces seules fins ne peuvent être conservées ni alimenter un fichier permanent.
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