Article 3
Durée de conservation.
Les registres de l'état civil sont conservés à la mairie pendant cent ans à compter de leur clôture. Passé le délai de cent ans, les registres des communes sont conservés selon les règles fixées par les articles L. 1421-7, L. 1421-8, R. 1421-11 et R. 1421-12 du code général des collectivités territoriales.
Les informations collectées aux fins d'alimentation des bulletins statistiques de l'INSEE lors de l'établissement des actes de l'état civil ne doivent pas être conservées plus de six mois après leur transmission à l'INSEE ni utilisées par la mairie.
Les informations sur le demandeur d'un extrait ou d'une copie intégrale d'un acte de l'état civil peuvent être conservées un an aux seules fins de preuve dans un éventuel contentieux. Ces informations se limitent au nom, au prénom, à la qualité, à l'adresse du demandeur ainsi qu'à la date de délivrance et au type de l'acte demandé.
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