JORF n°175 du 30 juillet 2004

Article 5

Article 5

Consultation des registres et actes d'état civil et conditions de délivrance des copies et extraits des actes de l'état civil.
La consultation des registres datant de moins de cent ans est interdite, sauf pour les agents de l'Etat habilités à cet effet et les personnes munies d'une autorisation écrite du procureur de la République.
La consultation des registres d'état civil datant de plus de cent ans est libre, en application de l'article 7-3 de la loi du 3 janvier 1979 sur les archives.
Les personnes effectuant des recherches généalogiques ne peuvent en conséquence avoir accès aux registres d'état civil que dans les conditions précitées.

La délivrance des copies et extraits des actes de l'état civil est soumise à différentes conditions fixées par les articles 9 à 13 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifié et par les rubriques 193 à 205 de l'instruction générale relative à l'état civil.
La délivrance d'une copie intégrale ou d'un extrait avec filiation d'un acte de naissance ou de mariage ne peut se faire que sur indication précise par le demandeur du lieu de naissance, des nom, prénoms et date de naissance de l'intéressé ainsi que des nom et prénom usuel des parents de la personne dont l'acte est réclamé, pour les intéressés majeur ou émancipé, les parents, les grands-parents, les enfants, le conjoint, le représentant légal ou le curateur, le mandataire (notaire, avocat) avec indication de la qualité de la personne qui a donné le mandat. Les frères et soeurs du défunt avec justificatif de leur qualité d'héritier peuvent obtenir un extrait d'acte de naissance ou de mariage avec filiation s'ils indiquent les nom et prénom usuel des parents de la personne dont l'acte est réclamé. Les héritiers du défunt autres que les descendants, les ascendants, frères et soeurs ou conjoint peuvent obtenir un extrait avec filiation s'ils produisent une attestation notariale justifiant de leur qualité d'héritier sans indication des nom et prénom usuel des parents de la personne dont l'acte est réclamé.
Par ailleurs, le procureur de la République peut recevoir des copies intégrales ou des extraits avec filiation des actes de naissance ou de mariage sans condition. Les personnes autorisées par le procureur, le greffier en chef du tribunal d'instance pour l'établissement de certificat de nationalité française et les administrations autorisées par une loi ou un règlement avec indication du texte dont se prévaut l'administration peuvent obtenir un extrait avec filiation.
Toute personne peut obtenir un extrait d'acte de naissance ou de mariage sans filiation.
Les actes de reconnaissance peuvent faire l'objet d'une délivrance d'une copie intégrale pour les intéressés majeurs ou émancipés, les parents, les grands-parents, les enfants, le conjoint, le représentant légal ou le curateur, le mandataire (notaire, avocat) avec indication de la qualité de la personne qui a donné le mandat. Les frères et soeurs du défunt avec justificatif de leur qualité d'héritier peuvent obtenir une copie intégrale d'un acte de reconnaissance. Les héritiers du défunt autres que les descendants, les ascendants, frères et soeurs ou conjoint peuvent obtenir une copie intégrale de l'acte de reconnaissance s'ils justifient de leur qualité d'héritier.
Par ailleurs, le procureur de la République peut recevoir des copies intégrales des actes de reconnaissance sans condition. Les personnes autorisées par le procureur, le greffier en chef du tribunal d'instance pour l'établissement de certificat de nationalité française et les administrations autorisées par une loi ou un règlement avec indication du texte dont se prévaut l'administration peuvent obtenir une copie intégrale d'un acte de reconnaissance.
Les actes de décès peuvent faire l'objet de la délivrance de copies intégrales, sans condition.
Une copie intégrale ou un extrait d'acte de l'état civil peut être demandé directement à l'officier de l'Etat civil dépositaire de l'acte par une administration, un service, un établissement public, un organisme ou une caisse contrôlée par l'Etat, en charge de l'instruction d'un dossier administratif dès lors qu'il est fondé par un texte législatif ou réglementaire à requérir une copie intégrale ou un extrait d'un acte de l'état civil.
Cette demande s'effectue après information des personnes concernées, et pour la stricte finalité visée dans le texte fondant l'une des entités visées à l'alinéa précédent, à effectuer cette demande.
Demande ou délivrance de copies ou extraits d'actes de l'état civil par voie électronique.
Une copie intégrale ou un extrait d'acte de l'état civil peut être demandé ou délivré par voie électronique, dans le respect des conditions légales. L'acte délivré doit être authentifié par l'officier de l'état civil.
Les informations recueillies aux fins de délivrance d'une copie ou d'un extrait des actes de l'état civil doivent se limiter à celles prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur ainsi qu'aux informations sur le demandeur prévues à l'article 3.
Les informations délivrées par voie électronique aux fins d'édition d'extraits ou de copies des actes de l'état civil doivent se limiter strictement aux informations nécessaires en fonction de la nature de l'acte demandé.


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Version 1

Consultation des registres et actes d'état civil et conditions de délivrance des copies et extraits des actes de l'état civil.

La consultation des registres datant de moins de cent ans est interdite, sauf pour les agents de l'Etat habilités à cet effet et les personnes munies d'une autorisation écrite du procureur de la République.

La consultation des registres d'état civil datant de plus de cent ans est libre, en application de l'article 7-3 de la loi du 3 janvier 1979 sur les archives.

Les personnes effectuant des recherches généalogiques ne peuvent en conséquence avoir accès aux registres d'état civil que dans les conditions précitées.

La délivrance des copies et extraits des actes de l'état civil est soumise à différentes conditions fixées par les articles 9 à 13 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifié et par les rubriques 193 à 205 de l'instruction générale relative à l'état civil.

La délivrance d'une copie intégrale ou d'un extrait avec filiation d'un acte de naissance ou de mariage ne peut se faire que sur indication précise par le demandeur du lieu de naissance, des nom, prénoms et date de naissance de l'intéressé ainsi que des nom et prénom usuel des parents de la personne dont l'acte est réclamé, pour les intéressés majeur ou émancipé, les parents, les grands-parents, les enfants, le conjoint, le représentant légal ou le curateur, le mandataire (notaire, avocat) avec indication de la qualité de la personne qui a donné le mandat. Les frères et soeurs du défunt avec justificatif de leur qualité d'héritier peuvent obtenir un extrait d'acte de naissance ou de mariage avec filiation s'ils indiquent les nom et prénom usuel des parents de la personne dont l'acte est réclamé. Les héritiers du défunt autres que les descendants, les ascendants, frères et soeurs ou conjoint peuvent obtenir un extrait avec filiation s'ils produisent une attestation notariale justifiant de leur qualité d'héritier sans indication des nom et prénom usuel des parents de la personne dont l'acte est réclamé.

Par ailleurs, le procureur de la République peut recevoir des copies intégrales ou des extraits avec filiation des actes de naissance ou de mariage sans condition. Les personnes autorisées par le procureur, le greffier en chef du tribunal d'instance pour l'établissement de certificat de nationalité française et les administrations autorisées par une loi ou un règlement avec indication du texte dont se prévaut l'administration peuvent obtenir un extrait avec filiation.

Toute personne peut obtenir un extrait d'acte de naissance ou de mariage sans filiation.

Les actes de reconnaissance peuvent faire l'objet d'une délivrance d'une copie intégrale pour les intéressés majeurs ou émancipés, les parents, les grands-parents, les enfants, le conjoint, le représentant légal ou le curateur, le mandataire (notaire, avocat) avec indication de la qualité de la personne qui a donné le mandat. Les frères et soeurs du défunt avec justificatif de leur qualité d'héritier peuvent obtenir une copie intégrale d'un acte de reconnaissance. Les héritiers du défunt autres que les descendants, les ascendants, frères et soeurs ou conjoint peuvent obtenir une copie intégrale de l'acte de reconnaissance s'ils justifient de leur qualité d'héritier.

Par ailleurs, le procureur de la République peut recevoir des copies intégrales des actes de reconnaissance sans condition. Les personnes autorisées par le procureur, le greffier en chef du tribunal d'instance pour l'établissement de certificat de nationalité française et les administrations autorisées par une loi ou un règlement avec indication du texte dont se prévaut l'administration peuvent obtenir une copie intégrale d'un acte de reconnaissance.

Les actes de décès peuvent faire l'objet de la délivrance de copies intégrales, sans condition.

Une copie intégrale ou un extrait d'acte de l'état civil peut être demandé directement à l'officier de l'Etat civil dépositaire de l'acte par une administration, un service, un établissement public, un organisme ou une caisse contrôlée par l'Etat, en charge de l'instruction d'un dossier administratif dès lors qu'il est fondé par un texte législatif ou réglementaire à requérir une copie intégrale ou un extrait d'un acte de l'état civil.

Cette demande s'effectue après information des personnes concernées, et pour la stricte finalité visée dans le texte fondant l'une des entités visées à l'alinéa précédent, à effectuer cette demande.

Demande ou délivrance de copies ou extraits d'actes de l'état civil par voie électronique.

Une copie intégrale ou un extrait d'acte de l'état civil peut être demandé ou délivré par voie électronique, dans le respect des conditions légales. L'acte délivré doit être authentifié par l'officier de l'état civil.

Les informations recueillies aux fins de délivrance d'une copie ou d'un extrait des actes de l'état civil doivent se limiter à celles prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur ainsi qu'aux informations sur le demandeur prévues à l'article 3.

Les informations délivrées par voie électronique aux fins d'édition d'extraits ou de copies des actes de l'état civil doivent se limiter strictement aux informations nécessaires en fonction de la nature de l'acte demandé.