JORF n°175 du 30 juillet 2004

Article 4

Article 4

Destinataires des informations.
Dans la limite de leurs attributions respectives, les informations nominatives peuvent être communiquées aux destinataires suivants :
L'INSEE en application du décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques et de l'instruction générale de l'état civil ;
Les autorités judiciaires, dans la limite de leurs attributions ;
Les services des impôts pour les actes de décès (art. L. 102 A du livre des procédures fiscales) à l'exclusion de toute information concernant les héritiers ;
Les services de protection maternelle et infantile du département, pour les extraits d'actes de naissance et les copies d'actes de décès des enfants âgés de moins de six ans, conformément à l'article 16 du décret n° 92-785 du 6 août 1992 ;
Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales pour les bulletins statistiques n° 7 de l'INSEE et les certificats de décès ;
L'officier de l'état civil de la mairie de naissance ;
Le service municipal des vaccinations conformément à l'article L. 1422-1 du code de la santé publique et au décret du 28 février 1952 ;
Le service municipal en charge du recensement au titre du service national, en vertu de l'article R. 111-9 du code du service national ;
La commission administrative chargée de la révision de la liste électorale, au titre de l'article R. 7 du code électoral, exclusivement pour les personnes décédées.


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Version 1

Destinataires des informations.

Dans la limite de leurs attributions respectives, les informations nominatives peuvent être communiquées aux destinataires suivants :

L'INSEE en application du décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques et de l'instruction générale de l'état civil ;

Les autorités judiciaires, dans la limite de leurs attributions ;

Les services des impôts pour les actes de décès (art. L. 102 A du livre des procédures fiscales) à l'exclusion de toute information concernant les héritiers ;

Les services de protection maternelle et infantile du département, pour les extraits d'actes de naissance et les copies d'actes de décès des enfants âgés de moins de six ans, conformément à l'article 16 du décret n° 92-785 du 6 août 1992 ;

Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales pour les bulletins statistiques n° 7 de l'INSEE et les certificats de décès ;

L'officier de l'état civil de la mairie de naissance ;

Le service municipal des vaccinations conformément à l'article L. 1422-1 du code de la santé publique et au décret du 28 février 1952 ;

Le service municipal en charge du recensement au titre du service national, en vertu de l'article R. 111-9 du code du service national ;

La commission administrative chargée de la révision de la liste électorale, au titre de l'article R. 7 du code électoral, exclusivement pour les personnes décédées.