JORF n°175 du 30 juillet 2004

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DE CONCOURS RÉSERVÉS

Article 8

En application du c du IV de l'article 126 de la loi du 30 décembre 2003 susvisée, il pourra être procédé, dans les conditions fixées au présent titre, à l'organisation de concours d'accès aux corps relevant du ministère chargé de la culture mentionnés dans le tableau ci-après, réservés aux agents satisfaisant aux conditions fixées au b du IV de l'article 126 de la même loi et exerçant les fonctions suivantes :

Des arrêtés conjoints des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de la culture fixent le nombre d'emplois offerts à ces concours.
Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et de la culture. Le ministre chargé de la culture arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury.
Le nombre des nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 100 % du nombre total des emplois offerts.

Article 9

Les agents mentionnés à l'article 8 sont nommés dans le grade de début du corps d'accueil. Les dispositions qui leur sont applicables en matière de stage, de sanction de stage, de titularisation et de classement sont celles fixées par le statut du corps d'accueil pour les agents non titulaires.
Les services à prendre en compte pour le classement dans les corps d'accueil comprennent les services publics ainsi que les services accomplis au sein de la Réunion des musées nationaux.
Ces services sont réputés avoir été accomplis dans les corps d'accueil et, à ce titre, comptent comme services effectifs pour l'avancement.

Article 10

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.