JORF n°175 du 30 juillet 2004

Article 7

Article 7

Sécurités.
Des mesures de protection physique et logique doivent être prises afin de préserver la sécurité du traitement et des informations, d'empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés, d'en préserver l'intégrité.
Les données transmises par internet doivent être chiffrées et les expéditeurs et destinataires identifiés.
Seuls le maire ou ses adjoints et les fonctionnaires municipaux habilités à établir ou exploiter les actes d'état civil peuvent avoir accès au fichier de l'état civil.
Toute intervention modifiant l'intégrité d'un acte de l'état civil préalablement enregistré doit faire l'objet d'un horodatage.


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Version 1

Sécurités.

Des mesures de protection physique et logique doivent être prises afin de préserver la sécurité du traitement et des informations, d'empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés, d'en préserver l'intégrité.

Les données transmises par internet doivent être chiffrées et les expéditeurs et destinataires identifiés.

Seuls le maire ou ses adjoints et les fonctionnaires municipaux habilités à établir ou exploiter les actes d'état civil peuvent avoir accès au fichier de l'état civil.

Toute intervention modifiant l'intégrité d'un acte de l'état civil préalablement enregistré doit faire l'objet d'un horodatage.