Article 27
Abrogé depuis le 2009-10-07 par Décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 - art. 33 (V)
La direction de la mémoire, du patrimoine et des archives élabore et met en oeuvre la politique du ministère de la défense en matière d'archives de la défense et de bibliothèques.
Elle exerce pour le ministère de la défense les attributions définies à l'article L. 213-3 du code du patrimoine et celles définies à l'article 4 du décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques.
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