JORF n°57 du 9 mars 1999

Article 27

Article 27

La direction de la mémoire, du patrimoine et des archives élabore et met en oeuvre la politique du ministère de la défense en matière d'archives de la défense et de bibliothèques.

Elle exerce pour le ministère de la défense les attributions définies à l'article L. 213-3 du code du patrimoine et celles définies à l'article 4 du décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 19 janvier 2005

Abrogé le mercredi 7 octobre 2009

La direction de la mémoire, du patrimoine et des archives élabore et met en oeuvre la politique du ministère de la défense en matière d'archives de la défense et de bibliothèques.

Elle exerce pour le ministère de la défense les attributions définies à l'article L. 213-3 du code du patrimoine et celles définies à l'article 4 du décret 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 17 novembre 1999

La direction de la mémoire, du patrimoine et des archives élabore et met en oeuvre, en liaison avec les états-majors, directions et services intéressés :

- la politique de l'action culturelle et éducative du ministère ;

- la politique d'ensemble du ministère en matière patrimoniale ;

- la politique des archives et des bibliothèques.