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Décret n°99-1046 du 13 décembre 1999

Abrogé1 janvier 2018

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la directive 97/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les équipements sous pression ;

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;

Vu le code pénal, notamment ses articles R. 121-2, R. 131-41, R. 131-43 et R. 610-1 ;

Vu le code de la route, notamment ses articles R. 106, R. 109-2, R. 163, R. 184 et R. 200 ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 665-3 ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 215-1 et L. 215-18 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles R. 231-51, R. 233-83 et R. 233-83-1 ;

Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;

Vu la loi n° 571 du 28 octobre 1943 modifiée relative aux appareils à pression de vapeur employés à terre et aux appareils à pression de gaz employés à terre ou à bord des bateaux de navigation intérieure ;

Vu le décret du 2 avril 1926 modifié portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux ;

Vu le décret n° 63 du 18 janvier 1943 modifié portant règlement sur les appareils à pression de gaz ;

Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires ;

Vu le décret n° 95-1081 du 3 octobre 1995 relatif à la sécurité des personnes, des animaux et des biens lors de l'emploi des matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tension ;

Vu le décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible ;

Vu le décret n° 97-1194 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Créé le 15 décembre 1999

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Aux termes du IV de l'article 5 du décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015, le décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999, est abrogé à compter du 19 juillet 2016 en tant qu'il est relatif à l'évaluation de la conformité.

Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015, article 5 IV : Le décret du 13 décembre 1999 susvisé est abrogé à compter du 19 juillet 2016 en tant qu'il est relatif à l'évaluation de la conformité.

Conformément à l'article 8 du décret n° 2016-1925 du 28 décembre 2016, le décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 est abrogé, pour chacune des catégories d'équipement concernées, en même temps que l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles relatives à cette catégorie d'équipements.

Par le Premier ministre :

Lionel Jospin.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Christian Sautter.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Élisabeth Guigou.

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement.

Le ministre de la défense,

Alain Richard.

La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Dominique Voynet.

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Christian Pierret.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parDécret n°2016-1925 du 28 décembre 2016art. 5 (V)

En vigueur du mercredi 15 décembre 1999 au dimanche 31 décembre 2017

Décret n°99-1046 du 13 décembre 1999
Titre Ier : Définitions et champ d'application
Titre II : Mise sur le marché et évaluation de la conformité
Titre III : Dispositions applicables aux équipements en service
Titre IV : Organismes habilités
Titre V : Dispositions diverses
Article 33
Annexes