Section précédente

Section suivante

Décret n°99-1046 du 13 décembre 1999

Titre V : Dispositions diverses

Abrogé1 janvier 2018

Créé le 29 novembre 1999 · En vigueur du 3 novembre 2007 au 31 décembre 2017

Par exception aux articles 17 à 21 et 25 à 29, les dispositions particulières suivantes sont applicables aux équipements sous pression spécialement conçus pour les installations nucléaires de base :
1° Les conditions d'application de l'article 17 à ces équipements sont fixées par des arrêtés des ministres chargés de la sûreté nucléaire et des décisions réglementaires de l'Autorité de sûreté nucléaire pris selon les modalités définies par l'article 60 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;
2° Les agents mentionnés au II de l'article 17, au troisième alinéa de l'article 19 et aux articles 28 et 29 sont les agents de l'Autorité de sûreté nucléaire désignés par elle à cet effet ;
3° Les attributions dévolues au ministre chargé de l'industrie ou au préfet par les articles 18 et 20 et par l'annexe 3 au présent décret sont exercées par l'Autorité de sûreté nucléaire ;
4° Les services d'inspection reconnus en application de l'article 19 ne peuvent accomplir des opérations d'inspection et de contrôle portant sur des équipements mentionnés au premier alinéa que s'ils y sont autorisés par l'Autorité de sûreté nucléaire, qui peut définir des modalités particulières applicables à ces opérations ;
5° Les organismes ou organes habilités conformément à l'article 21 ne peuvent intervenir que s'ils sont agréés par l'Autorité de sûreté nucléaire ;
6° La déclaration prévue par l'article 25 est adressée simultanément au préfet et à l'Autorité de sûreté nucléaire. L'autorisation de modifier l'état des lieux et des installations intéressées par l'accident est donnée par l'Autorité de sûreté nucléaire. L'enquête est réalisée par l'Autorité de sûreté nucléaire, qui en communique les conclusions aux ministres chargés de la sûreté nucléaire ;
7° La commission centrale des appareils à pression mentionnée à l'article 26 rend ses avis sur saisine des ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de l'Autorité de sûreté nucléaire, chacun pour ce qui le concerne ;
8° Pour l'application de l'article 27, l'Autorité de sûreté nucléaire peut, dans les conditions définies à l'article 60 du décret susmentionné du 2 novembre 2007, définir des modalités particulières d'application du titre III du présent décret et des arrêtés pris pour son application, lorsqu'elles portent sur une catégorie d'équipements sous pression des installations nucléaires de base. Les autorisations mentionnées au III du même article 27 sont prononcées par l'Autorité de sûreté nucléaire ;
9° Les attributions dévolues au ministre chargé de l'industrie ou au préfet par les articles 28 et 29 sont exercées par l'Autorité de sûreté nucléaire.
Jusqu'au 31 décembre 2007, des organismes habilités conformément à l'article 21 peuvent délivrer des approbations dans les conditions définies au 3.1.2 ou au 3.1.3 de l'annexe 1 au présent décret sans disposer de l'agrément mentionné au 5°.

Créé le 29 novembre 1999

L'utilisateur d'un équipement sous pression doit porter immédiatement à la connaissance du préfet :
1° Tout accident occasionné par un équipement sous pression ayant entraîné mort d'homme ou ayant causé des blessures ou des lésions graves ;
2° Toute rupture accidentelle sous pression d'un équipement sous pression s'il s'agit d'un équipement soumis à des opérations de contrôle en service par application de l'article 18 ci-dessus.
La même obligation s'impose au fabricant et aux organismes ou organes habilités s'ils ont connaissance de l'accident.
Sauf en cas de nécessité justifiée, il est interdit de modifier l'état des lieux et des installations intéressées par l'accident avant d'en avoir reçu l'autorisation du préfet.
Le préfet adresse un rapport d'enquête au ministre. Au cours de cette enquête, le propriétaire est tenu de fournir tous éléments relatifs à l'équipement sous pression à l'origine de l'accident et à ses conditions d'utilisation.

Créé le 29 novembre 1999 · En vigueur du 3 novembre 2007 au 31 décembre 2017

Il est institué auprès du ministre chargé de l'industrie une commission centrale des appareils à pression comprenant des représentants de l'Etat, des fabricants, des organismes habilités, des utilisateurs et des personnalités compétentes. Un arrêté du ministre chargé de l'industrie définit sa composition et son fonctionnement.
Outre les cas où sa consultation est prévue en application du présent décret ou d'autres textes réglementaires, cette commission donne son avis au ministre sur les questions qu'il lui soumet.
Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ou son représentant peut assister aux réunions de la commission et y présenter ses observations.

Créé le 29 novembre 1999 · En vigueur du 28 décembre 2003 au 31 décembre 2017

I. - Le ministre chargé de l'industrie peut, en raison de circonstances particulières, après avis de la commission centrale des appareils à pression, fixer pour une famille d'équipements sous pression des conditions particulières d'application des dispositions du titre III du présent décret et des arrêtés pris pour son application.
II. - Le préfet du département du lieu d'installation d'un équipement individuel sous pression peut, sur demande motivée de l'exploitant, fixer pour cet équipement des conditions particulières d'application des dispositions du titre III du présent décret et des arrêtés pris pour son application, tout en garantissant un niveau de sécurité au moins équivalent et suivant des critères fixés par le ministre après avis de la commission centrale des appareils à pression.
Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande formulée en matière de sécurité des équipements sous pression vaut décision de rejet.
III. - Par dérogation à l'article 5 ci-dessus, le préfet du département du lieu d'installation d'un équipement sous pression ou d'un ensemble individuels peut, sur demande motivée de l'exploitant, autoriser la mise sur le marché et la mise en service de cet équipement ou ensemble sans qu'il ait fait l'objet de la procédure d'évaluation de la conformité prévue par cet article, lorsque l'utilisation de l'équipement sous pression ou de l'ensemble est dans l'intérêt de l'expérimentation.
Le préfet peut fixer toute condition de nature à assurer la sécurité de l'équipement sous pression ou de l'ensemble. L'autorisation peut être temporaire.
Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande d'autorisation préalable à la mise en service d'équipements sous pression dans l'intérêt de l'expérimentation vaut décision de rejet.

Créé le 29 novembre 1999

Lorsqu'il résulte des constatations faites par un agent chargé de la surveillance des appareils à pression mentionné au II de l'article 17 ci-dessus qu'un équipement sous pression ou un ensemble entrant dans le champ d'application du présent décret risque de compromettre la sécurité des personnes et, le cas échéant, des animaux domestiques et des biens, le ministre chargé de l'industrie peut, après avis de la commission centrale des appareils à pression, le fabricant ou les propriétaires ayant été invités à produire leurs observations, interdire la mise sur le marché, la mise en service ou le maintien en service de tous les équipements sous pression ou ensembles présentant les mêmes caractéristiques, même si ces équipements ne contreviennent pas aux règlements en vigueur.
Le ministre peut également prescrire toute condition de construction, de vérification, d'entretien ou d'utilisation de ces équipements en vue de remédier au danger constaté.
Le fabricant ou l'importateur peuvent être tenus de prendre toute disposition en leur pouvoir pour informer les utilisateurs des équipements, et notamment prendre en charge les actions de publicité qui pourraient être prescrites.
Lorsque ces injonctions portent sur des équipements sous pression ou ensembles munis du marquage "CE" mentionné à l'article 13 ci-dessus, la Commission européenne est informée de la décision prise et de ses motivations.

Créé le 29 novembre 1999

I. - Sans préjudice des dispositions de l'article 28 ci-dessus et des sanctions pénales éventuelles, lorsqu'un agent chargé de la surveillance des appareils à pression constate qu'un équipement sous pression est exploité en méconnaissance des règles mentionnées à l'article 17 ci-dessus, le préfet peut mettre en demeure l'exploitant de régulariser sa situation.
II. - Si la non-conformité mentionnée au I ci-dessus persiste, le ministre chargé de l'industrie prend, après avis de la commission centrale des appareils à pression mentionnée à l'article 26 ci-dessus, les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise sur le marché du produit en cause ou assurer son retrait, le cas échéant, selon les procédures prévues à l'article 28 ci-dessus.

Créé le 29 novembre 1999

Pour l'application du présent décret aux équipements sous pression utilisés par les armées, les attributions conférées au préfet sont exercées par des agents désignés par le ministre chargé de la défense.
Le ministre chargé de la défense peut cependant décider que certains équipements sous pression sont soumis au régime commun. Ces décisions sont notifiées au ministre chargé de l'industrie.
Le ministre chargé de la défense peut également décider que certains équipements sous pression utilisés par les armées ne seront pas soumis aux dispositions des titres III et V du présent décret.

Créé le 29 novembre 1999

I. - Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait :
- de mettre sur le marché ou de mettre en service un équipement sous pression ou un ensemble qui n'est pas muni du marquage "CE" ou qui n'a pas fait l'objet d'une déclaration de conformité "CE" en application de l'article 5 ;
- d'apposer le marquage "CE" ou d'établir une déclaration de conformité "CE" pour un équipement sous pression ou un ensemble, lorsque celui-ci ne satisfait pas aux exigences essentielles mentionnées aux articles 3 ou 4 ci-dessus ou n'a pas fait l'objet des procédures d'évaluation de la conformité définies à l'article 9 ci
  • dessus ;
  • d'apposer un marquage susceptible d'induire en erreur sur la signification et le graphisme du marquage "CE" ;
  • de mettre ou maintenir en service un équipement sous pression ou un ensemble, lorsque celui-ci n'a pas fait l'objet des procédures de contrôle en service définies à l'article 18 ci-dessus ou que ces procédures ont conclu à la non-conformité de l'équipement ;

- de maintenir en service un équipement sous pression ou un ensemble, sans avoir procédé à sa remise en conformité après une mise en demeure dans les conditions prévues à l'article 29 ci-dessus.
En cas de récidive, les peines prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe sont applicables.
II. - Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe le fait de ne pas déclarer, dans les conditions prévues à l'article 25 ci-dessus, les accidents ou incidents susceptibles d'être imputés à un équipement sous pression et de nature à compromettre la sécurité.
III. - Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 3e classe le fait :
- en cas d'accident ou d'incident, de modifier les lieux ou installations en méconnaissance des prescriptions de l'article 25 ci
  • dessus ;
  • d'exploiter un équipement en méconnaissance des règles fixées à l'article 17 ci-dessus.

IV. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des infractions mentionnées aux I, II et III ci-dessus dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-41 du code pénal ;
- la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, conformément aux dispositions de l'article 131-43 du code pénal.

Créé le 15 décembre 1999

I. - Les dispositions des titres II, IV et V du présent décret sont applicables à compter du 29 novembre 1999.

II. - A titre transitoire, jusqu'au 29 mai 2002, les équipements sous pression soumis aux dispositions du titre II du présent décret peuvent être mis sur le marché s'ils satisfont à la réglementation en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Ces équipements peuvent également être mis en service postérieurement au 29 mai 2002.

II bis.-Les équipements sous pression et ensembles mis sur le marché avant le 1er juin 2015 et conformes aux dispositions, en vigueur avant cette date, transposant la directive 97/23/ CE dans le droit interne des Etats membres de l'Union européenne peuvent continuer, après cette date, à être mis à disposition sur le marché, stockés en vue de leur mise à dispositions sur le marché, installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés.

III. - Les dispositions du titre III du présent décret entrent en application à la date d'entrée en vigueur des arrêtés mentionnés à l'article 17 ci-dessus pour les équipements concernés par ces arrêtés.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

En vigueur du lundi 29 novembre 1999 au dimanche 31 décembre 2017

Titre V : Dispositions diverses
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32