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Décret n°99-1046 du 13 décembre 1999

Titre IV : Organismes habilités

Abrogé1 janvier 2018

Créé le 29 novembre 1999 · En vigueur du 28 décembre 2003 au 31 décembre 2017

I. - Les habilitations des organismes indépendants mentionnées aux articles 10, 12, 18 ci-dessus et aux points 3.1.2 et 3.1.3 de l'annexe 1 ainsi que celles des organes d'inspection des utilisateurs mentionnées à l'article 14 ci-dessus sont prononcées par le ministre chargé de l'industrie après avis de la commission centrale des appareils à pression mentionnée à l'article 26 ci-après.
La décision d'habilitation définit les missions pour lesquelles ces organismes ou organes sont habilités et la durée de l'habilitation. Elle peut subordonner l'habilitation au respect de certaines obligations à la charge de ces organismes ou organes.
Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur une demande d'habilitation d'organismes indépendants et d'organes d'inspection des utilisateurs vaut décision de rejet.
II. - Les organismes ou organes habilités doivent respecter les critères définis à l'annexe 4. Les organismes accrédités par le comité français d'accréditation ou un organisme d'accréditation reconnu équivalent sont présumés respecter ces critères pour les activités couvertes par l'accréditation.
L'octroi de l'habilitation est subordonné à la condition que l'organisme ou, le cas échéant, l'organe intéressé ait souscrit une assurance couvrant sa responsabilité civile.
L'octroi de l'habilitation peut également être subordonné à une couverture minimale du territoire national et à une participation active aux instances de normalisation et de coordination technique dans les domaines couverts par l'habilitation.
III. - Le renouvellement de l'habilitation peut être subordonné à la réalisation d'un volume minimal d'activité pendant la période d'habilitation précédente.
IV. - Les personnels des organismes ou organes habilités sont tenus de préserver la confidentialité de toute information obtenue dans l'exécution de leurs tâches.
V. - Les organismes indépendants habilités pour les activités mentionnées aux articles 10 et 12 ci-dessus et aux points 3.1.2 et 3.1.3 de l'annexe 1 ainsi que les organes d'inspection des utilisateurs mentionnés à l'article 14 ci-dessus sont notifiés à la Commission européenne et aux autres Etats membres.

Créé le 29 novembre 1999 · En vigueur du 26 décembre 2003 au 31 décembre 2017

L'activité des organismes ou organes habilités en application de l'article 21 ci-dessus, ainsi que celle des organismes habilités par d'autres Etats membres et intervenant sur le territoire national en application des dispositions des articles 10 et 14 ci-dessus, est placée sous le contrôle des agents chargés de la surveillance des appareils à pression mentionnés au II de l'article 17 ci-dessus. Ces agents peuvent notamment assister aux essais, épreuves et vérifications effectués par les organismes ou organes habilités sur les équipements sous pression, afin de contrôler la bonne exécution des opérations pour lesquelles ils ont été habilités.
A cette fin, tout organisme ou organe habilité doit être en mesure de présenter aux agents précités les documents nécessaires à l'exercice de leur mission, notamment :
  • la liste des agents de l'organisme ou de l'organe autorisés à effectuer les opérations pour lesquelles il a été habilité ;
  • les procédures appliquées pour l'exécution des opérations pour lesquelles il a été habilité ;
  • les dossiers techniques soumis à l'organisme ou à l'organe habilité ;
  • le programme prévisionnel d'exécution des opérations pour lesquelles il a été habilité ;
  • la liste des équipements vérifiés et les résultats de ces opérations.

Tout organisme ou organe habilité par le ministre chargé de l'industrie lui adresse annuellement un compte rendu des activités exercées dans le cadre de cette habilitation.

Créé le 29 novembre 1999

Si le bénéficiaire d'une habilitation ne remplit pas ses obligations ou si l'une des conditions qui ont présidé à la délivrance de l'habilitation cesse d'être respectée, l'habilitation peut être suspendue ou retirée après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

En vigueur du lundi 29 novembre 1999 au dimanche 31 décembre 2017

Titre IV : Organismes habilités
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Article 23