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Décret du 2 avril 1926

Abrogé19 juillet 2016

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des travaux publics,

Vu la loi du 21 juillet 1856 modifiée par la loi du 18 avril 1900, concernant les contraventions aux règlements sur les appareils à pression de vapeur ou de gaz et sur les bateaux à bord desquels il en est fait usage ;

Vu le décret du 9 octobre 1907 réglementant l'emploi des appareils à vapeur fonctionnant à terre, modifié et complété par les décrets subséquents des 25 avril 1910, 23 février 1919 et 23 juin 1920 ;

Vu la loi du 2 avril 1919 sur les unités de mesure et le décret du 26 juillet 1919 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de ladite loi ;

Vu l'avis du ministre des affaires étrangères en date du 13 septembre 1923 ;

Vu les avis de la commission centrale des machines à vapeur des 8 mai et 23 octobre 1923, 23 juin et 24 novembre 1925 ;

Le Conseil d'Etat entendu,

Abrogé19 juillet 2016

Créé le 22 avril 1926 · En vigueur du 17 septembre 1967 au 18 juillet 2016

Pour l'application du présent règlement, sont respectivement considérés comme générateurs, canalisations et récipients les appareils à pression ci-après définis, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés à terre et y sont effectivement utilisés.
Est considéré comme générateur tout appareil dans lequel de l'énergie thermique est apportée à un liquide ou à une vapeur, en vue de l'utilisation extérieure de l'énergie et éventuellement du fluide lui-même. Par exception, l'appareil n'est pas considéré comme générateur si l'énergie qu'il reçoit est apportée par un fluide provenant lui-même d'un autre générateur soumis aux dispositions du présent décret en application des articles 1-1 ou 1-2 ci-après.
Est considérée comme canalisation toute enceinte dont le rôle principal est de permettre le passage d'un fluide d'un appareil à un autre ; des transformations physiques ou chimiques ne peuvent y avoir lieu qu'à titre accessoire.
Est considérée comme récipient toute enceinte qui n'appartient ni à un générateur ni à une canalisation, sous réserve des dispositions de l'article 20 ci-après.
Abrogé19 juillet 2016

Créé le 25 février 1961 · En vigueur du 17 septembre 1967 au 18 juillet 2016

§ 1.-Sont soumis à l'ensemble des dispositions ci-après les générateurs et les récipients de vapeur d'eau.
§ 2.-Par exception et sous réserve des dispositions de l'article 1-3 ci-après, ne sont pas soumis aux prescriptions du présent décret :
a) Les générateurs dont la contenance est inférieure ou égale à vingt-cinq litres (25 litres) ;
b) Les récipients dont la contenance est inférieure ou égale à cent litres (100 litres) ;
c) Les générateurs et les récipients où des dispositions matérielles efficaces empêchent la pression effective de la vapeur de dépasser un demi-bar (0,5 bar) ;
d) Les cylindres et enveloppes de machines à vapeur.
§ 3.-Ne sont pas considérés comme des récipients de vapeur d'eau les récipients contenant avec de la vapeur d'eau une vapeur ou un gaz autre qu'un gaz inerte, lorsque la pression effective totale peut excéder quatre bars (4 bar).
§ 4.-Les générateurs et récipients d'eau surchauffée, y compris les récipients pouvant recevoir à la fois de l'eau surchauffée et un autre fluide sous pression, sont respectivement considérés comme des générateurs et des récipients de vapeur d'eau lorsque la température maximale de l'eau peut excéder 110° C.
Abrogé19 juillet 2016

Créé le 25 février 1961

Sont soumis aux prescriptions des articles 2 à 8, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22 et 37 à 51 les générateurs utilisant un fluide autre que l'eau, dont la température d'ébullition sous la pression atmosphérique normale est inférieure à 400° C, lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :

-la contenance du générateur est supérieure à vingt-cinq litres (25 litres) ;

-la température du fluide peut excéder 120° C ;

-la pression effective de la vapeur produite ou susceptible de se produire peut excéder un bar (1 bar).

Ces prescriptions ne préjugent pas les mesures particulières de sécurité que les propriétés chimiques ou nucléaires de certains fluides pourraient rendre nécessaires.

Abrogé19 juillet 2016

Créé le 25 février 1961 · En vigueur du 19 octobre 1977 au 18 juillet 2016

Sont soumis aux dispositions des articles 44 et 45-1 les générateurs et récipients de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée ainsi que les générateurs utilisant un fluide autre que l'eau, même s'ils ne sont pas soumis aux autres dispositions du présent règlement en vertu des articles 1-1 et 1-2.
Des arrêtés ministériels, pris après avis de la commission centrale des appareils à pression, pourront rendre applicables certaines autres dispositions du présent règlement et des textes pris pour son application aux appareils mentionnés à l'alinéa précédent lorsque la pression effective de vapeur peut y dépasser un demi-bar (0,5 bar).
Abrogé19 juillet 2016

Créé le 25 février 1961 · En vigueur du 19 octobre 1977 au 18 juillet 2016

Sont soumises aux dispositions des articles 2, 44, et 45-1 les canalisations de vapeur d'eau et d'eau surchauffée.
Des arrêtés ministériels, pris après avis de la commission centrale des appareils à pression, pourront fixer des conditions d'établissement, d'entretien et de surveillance pour les canalisations de vapeur d'eau et d'eau surchauffée lorsque la pression effective maximale de vapeur peut y excéder un demi-bar.
Abrogé19 juillet 2016

Créé le 22 avril 1926 · En vigueur du 25 février 1961 au 18 juillet 2016

Le choix des matériaux employés à la construction et à la réparation des appareils à vapeur, leur mise en oeuvre, la constitution des assemblages, la détermination des dimensions et épaisseurs sont laissés à l'appréciation du constructeur ou du réparateur sous sa responsabilité, réserve faite des dispositions suivantes :
1° L'emploi de la fonte, pour les générateurs de vapeur, n'est permis que dans les cas spécifiés à l'article 3 du présent décret ;
2° L'emploi de matériaux non métalliques et le soudage, tant dans la construction que dans la réparation des appareils, peuvent être subordonnés à des conditions fixées par des arrêtés du ministre des travaux publics, après avis de la commission centrale des machines à vapeur.
Abrogé19 juillet 2016

Créé le 22 avril 1926

Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015 modifié par l'article 4 du décret n° 2016-1925 du 28 décembre 2016, le décret du 2 avril 1926 est abrogé à compter du 19 juillet 2016. Toutefois, les dispositions techniques figurant dans ce décret restent applicables aux réparations et modifications des appareils à pression fabriqués conformément aux exigences de ce décret jusqu'au 31 décembre 2017, autres que celles visant à modifier leur performance, leur destination ou leur type original.

Par le Président de la République :

GASTON DOUMERGUE.

Le ministre des travaux publics,

DE MONZIE.

Abrogé depuis le mardi 19 juillet 2016

Abrogé parDÉCRET n°2015-799 du 1er juillet 2015art. 5

En vigueur du jeudi 22 avril 1926 au lundi 18 juillet 2016

Décret du 2 avril 1926
Rapport au Président de la République française
Article 1
Article 1-1
Article 1-2
Article 1-3
Article 1-4
Article 2
Titre I : Mesures de sûreté relatives aux générateurs placés à demeure
Titre II : Etablissement des générateurs placés à demeure
Titre III : Générateurs mobiles
Titre IV : Récipients
Titre V : Dispositions générales
Article 51