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Abrogé par Décret n°2007-830 du 11 mai 2007 - art. 5 (VT) JORF 12 mai 2007
Créé le 14 décembre 1963
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Créé le 14 décembre 1963 · En vigueur du 26 février 2002 au 3 novembre 2007
I. - Les installations nucléaires de base ne peuvent être créées qu'après autorisation. La demande d'autorisation porte sur l'installation ou les installations nucléaires de base ainsi que sur les installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article 6 bis. Un site nucléaire peut comprendre plusieurs installations nucléaires de base ayant un même exploitant et constituant un tout organique ; il peut comporter dans les mêmes conditions des possibilités d'accueil d'installations nouvelles.
La demande d'autorisation est adressée au ministre chargé de l'industrie et, le cas échéant, au ministre dont relève l'établissement. Le ministre chargé de l'industrie la transmet dans les meilleurs délais au ministre chargé de la prévention des risques technologiques majeurs. Il en informe en outre le ministre de l'intérieur et les ministres chargés respectivement de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'architecture, de l'environnement, de l'agriculture, de la santé et des transports.
A l'appui de la demande d'autorisation, l'exploitant soumet au chef de la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection un rapport préliminaire de sûreté comportant la description de l'installation et des opérations qui y seront effectuées, l'inventaire des risques de toutes origines qu'elle présente, l'analyse des dispositions prises pour prévenir ces risques et des mesures propres à réduire la probabilité des accidents et leurs effets.
La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier comprenant les pièces suivantes :
1. Les nom, prénoms et qualités du pétitionnaire et son domicile ou, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
2. Une carte au 1/25 000 sur laquelle est indiqué l'emplacement de l'installation projetée ;
3. Un plan de situation au 1/10 000 indiquant, dans le cadre d'un site nucléaire, le périmètre de l'installation. Sur ce plan sont indiqués notamment les bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau, les réseaux de transports d'énergie et de produits énergétiques ;
4. Un plan détaillé de l'installation à l'échelle de 1/2 500 au minimum ;
5. Un document donnant les caractéristiques de l'installation et de son fonctionnement et exposant, à partir des principes énoncés dans le rapport préliminaire de sûreté, les mesures prises pour faire face aux risques présentés par l'installation et limiter les conséquences d'un accident éventuel. Ce document précise également les dispositions destinées à faciliter le démantèlement ultérieur de l'installation.
Il constitue, pour les installations nucléaires de base, l'étude de dangers au sens de l'article 46 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée.
II- La demande d'autorisation est adressée au ministre du développement industriel et scientifique, et, le cas échéant, au ministre dont relève l'établissement. Le ministre chargé de l'industrie en informe le ministre de l'intérieur et les ministres
chargés respectivement de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'architecture, de l'environnement, de l'agriculture, de la santé et des transports.
Lorsque la demande porte sur une installation mentionnée au tableau annexé au décret n° 85-449 du 23 avril 1985, elle est soumise à une enquête publique. Cette enquête n'est toutefois pas obligatoire :
a) Pour une installation nucléaire de base ayant déjà fait l'objet d'une enquête préalable à une déclaration d'utilité publique, si l'installation est conforme au projet soumis à cette enquête ou si les modifications apportées n'affectent pas de façon substantielle l'importance ou la destination et n'augmentent pas les risques de l'installation ;
b) Dans le cas de modifications apportées à une installation ou à un projet d'installation ayant déjà fait l'objet d'une enquête publique, si ces modifications répondent aux conditions prévues à l'alinéa précédent ;
c) Pour les demandes d'autorisation de changement d'exploitation présentées conformément à l'article 6.
III- L'enquête publique est régie, sous réserve des dispositions suivantes, par les chapitres Ier et II du décret n° 85-453 du 23 avril 1985.
Le ministre chargé de l'industrie transmet le dossier qui doit être soumis à enquête au préfet du département sur le territoire duquel sera implantée l'installation projetée.
Le dossier soumis à l'enquête publique comprend, outre la demande d'autorisation et le dossier mentionné au quatrième alinéa du I du présent article, les pièces mentionnées au II de l'article 6 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985.
Ce dossier ne doit pas contenir d'informations dont la communication est protégée par la loi et, notamment, celles qui sont couvertes par le secret de défense nationale, ou qui seraient de nature à compromettre la sécurité de l'installation ou à affaiblir sa protection contre les actes de malveillance.
Pour l'étude des questions appelant une compétence technique particulière et lorsque le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en exprime le désir, le préfet désigne une personne qualifiée, qui assiste le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête, mais ne peut participer à la rédaction du rapport et des conclusions.
Le préfet informe de l'ouverture de l'enquête les divers services départementaux intéressés. Il prend l'avis de ces services.
Lorsqu'une bande de 5 km de largeur tracée autour du périmètre proposé par l'exploitant pour l'installation nucléaire de base empiète sur le territoire de plusieurs départements, la procédure d'enquête s'applique dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa de l'article 7 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pour les opérations réalisées sur le territoire de plusieurs départements.
Le délai de l'enquête, même s'il a été prorogé en application de l'article 19 du décret du 23 avril 1985 susvisé, peut être prorogé d'une durée maximale d'un mois par décret pris sur le rapport des ministres chargés de l'énergie et des risques technologiques majeurs,
après avis du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête. Le préfet complète en tant que de besoin l'arrêté d'organisation de l'enquête. Ces modifications font l'objet d'un avis affiché dans toutes les communes dont la mairie a été désignée comme lieu d'enquête. L'accomplissement des formalités prévues à l'article 20 du décret du 23 avril 1985 susvisé est reporté à la clôture de l'enquête ainsi prorogée.
La transmission au ministre chargé de l'industrie de la copie du rapport et des conclusions relatives à l'enquête, prévue à l'article 21 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, doit avoir lieu dans un délai d'un mois à compter du jour où le dossier d'enquête a été remis au préfet. Cette transmission est accompagnée de l'avis de ce dernier.
IV- L'autorisation est délivrée, après avis de la commission prévue à l'article 7, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'industrie et, le cas échéant, du ministre dont relève l'établissement, après avis conforme du ministre chargé de la santé.
Dans le cas où le ministre chargé de la santé publique n'aurait pas fait connaître son avis dans le délai de trois mois à compter de la demande d'avis, l'autorisation peut être délivrée par décret pris en conseil des ministres.
Une liste des installations nucléaires de base est établie et tenue à jour par le ministre chargé de l'industrie.
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Créé le 4 avril 1973 · En vigueur du 2 mars 1988 au 3 novembre 2007
Par dérogation aux dispositions de l'article 3 :
a) La création d'installations nucléaires de base destinées à être fabriquées en série, et dont les activités sont inférieures à des valeurs fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'environnement, peut être autorisée dans les conditions suivantes :
Un décret pris sur rapport du ministre chargé de l'industrie, après avis de la commission visée à l'article 7 et avis conforme du ministre chargé de la santé, donne un agrément de principe au type de l'installation ;
Un arrêté du ministre chargé de l'industrie, pris après l'enquête publique prévue à l'article 3 et avis de la section permanente prévue à l'article 10, autorise l'exploitation dans un périmètre déterminé.
b) La création d'installations nucléaires de base provisoires peut être autorisée, pour une durée inférieure à six mois non renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'industrie,
sans enquête publique, après avis du préfet ou des préfets intéressés et de la section permanente prévue à l'article 10.
c) La création d'installations nucléaires de base mobiles peut être autorisée dans les conditions suivantes :
Un décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'industrie, après avis de la commission visée à l'article 7 et avis conforme du ministre chargé de la santé, donne un agrément de principe à l'installation ;
Un arrêté du ministre chargé de l'industrie, pris sans enquête publique, après avis du préfet ou des préfets intéressés et de la section permanente visée à l'article 10, autorise le stationnement de l'installation dans un ou plusieurs périmètres et en fixe la durée maximale ;
L'opération de déplacement d'une installation d'un périmètre à un autre relève de la réglementation des transports des matières dangereuses.
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Créé le 4 avril 1973
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Créé le 14 décembre 1963 · En vigueur du 26 février 2002 au 3 novembre 2007
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Créé le 14 décembre 1963 · En vigueur du 26 février 2002 au 3 novembre 2007
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Créé le 14 décembre 1963
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Créé le 4 avril 1973
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Créé le 21 avril 1990 · En vigueur du 26 février 2002 au 3 novembre 2007
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Créé le 14 décembre 1963 · En vigueur du 21 mars 2006 au 3 novembre 2007
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Créé le 14 décembre 1963
La commission donne son avis sur les demandes d'autorisation de création ou de modification d'installations nucléaires de base et sur les prescriptions particulières applicables à chacune de ces installations.
La commission doit donner son avis dans les 2 mois qui suivent sa saisine par le ministre du développement industriel et scientifique.
La commission donne son avis et fait des propositions sur les autres questions relatives aux installations nucléaires de base et notamment :
L'élaboration et l'application de la réglementation relative à ces installations, et particulièrement les prescriptions générales à observer pour éviter les dangers ou les inconvénients pouvant résulter de la création ou du fonctionnement de ces installations. Sont à ce titre soumis à la commission les projets de texte réglementant la protection des travailleurs, du public, de la nature et de l'environnement, lorsqu'ils concernent les installations nucléaires de base.
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Créé le 14 décembre 1963
La commission se réunit sur la convocation de son président et au moins une fois par an.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix. En cas de partage la voix du président est prépondérante.
La commission établit son règlement intérieur.
Les demandes d'autorisation et les demandes d'avis sont adressées au secrétariat de la commission par le ministre chargé de l'énergie atomique. Elles font l'objet d'un rapport établi par le secrétaire permanent.
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Créé le 14 décembre 1963 · En vigueur du 21 mars 2006 au 3 novembre 2007
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Créé le 4 avril 1973
La réglementation technique générale concernant la sûreté des installations nucléaires de base est prise par arrêté du ministre du développement industriel et scientifique.
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Créé le 4 avril 1973 · En vigueur du 21 juillet 1994 au 3 novembre 2007
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Créé le 14 décembre 1963 · En vigueur du 1 janvier 1997 au 3 novembre 2007
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Créé le 4 avril 1973
Le ministre du développement industriel et scientifique, le cas échéant sur proposition du ministre de la santé publique ou du ministre dont relève l'établissement, prend d'office, en cas d'urgence, toutes mesures exécutoires destinées à faire cesser le trouble et à assurer la sécurité ; il peut notamment suspendre le fonctionnement de l'installation, au besoin par l'apposition de scellés.
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Créé le 14 décembre 1963
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Créé le 14 décembre 1963
Lorsqu'une installation non visée à l'article 2 du présent décret et non soumise à la loi du 19 décembre 1917 présente des dangers dus à la production, l'utilisation ou la détention des substances radioactives, le ministre chargé de l'énergie atomique et, le cas échéant, le ministre dont relève l'établissement, après avis conforme ou sur proposition du ministre de la santé publique et de la population ou du ministre du travail ou du ministre de l'industrie, mettent conjointement l'exploitant de cette installation en demeure de prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître les dangers constatés et provoquer simultanément le classement de l'installation.
En cas d'urgence, le ministre chargé de l'énergie atomique, après avis ou, le cas échéant, sur proposition du ministre de la santé publique ou du ministre dont relève l'établissement, prend toute mesure exécutoire destinée à faire d'office cesser le trouble ; il peut notamment suspendre le fonctionnement de l'installation au besoin par l'apposition des scellés.
NOTA : LOI 663 du 19 juillet 1976 :
La référence à la présente loi est substituée à la référence à la loi du 19 décembre 1917 dans tous les textes contenant une telle disposition.
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Créé le 14 décembre 1963 · En vigueur du 7 juillet 2001 au 3 novembre 2007
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Créé le 14 décembre 1963
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'énergie atomique, du ministre de la santé publique et de la population et, le cas échéant, des autres ministres intéressés, pris après avis de la commission prévue à l'article 7 ci-dessus, détermineront les conditions d'application du présent décret.
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Créé le 14 décembre 1963
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Abrogé depuis le dimanche 4 novembre 2007
En vigueur du samedi 14 décembre 1963 au samedi 3 novembre 2007