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Décret n°99-1046 du 13 décembre 1999

Titre II : Mise sur le marché et évaluation de la conformité

Abrogé1 janvier 2018

Créé le 29 novembre 1999

Les équipements sous pression énumérés ci-dessous doivent satisfaire, tant en ce qui concerne leur conception que leur fabrication, aux exigences essentielles de sécurité énoncées à l'annexe 1 :
1. Les récipients, à l'exception de ceux relevant du 2 ci-après, prévus pour :
a) Des gaz, des gaz liquéfiés, des gaz dissous sous pression, des vapeurs ainsi que les liquides dont la pression de vapeur, à la température maximale admissible, est supérieure de 0,5 bar à la pression atmosphérique normale (1 013 mbar), dans les limites suivantes :
  • pour les fluides du groupe 1, lorsque le volume est supérieur à 1 l et le produit PS.V est supérieur à 25 bar.l, ainsi que lorsque la pression PS est supérieure à 200 bar ;
  • pour les fluides du groupe 2, lorsque le volume est supérieur à 1 l et le produit PS.
V est supérieur à 50 bar.l, ainsi que lorsque la pression PS est supérieure à 1 000 bar ainsi que tous les extincteurs portables et les bouteilles pour appareils respiratoires ;
b) Des liquides dont la pression de vapeur, à la température maximale admissible, est inférieure ou égale à 0,5 bar au-dessus de la pression atmosphérique normale (1 013 mbar), dans les limites suivantes :
  • pour les fluides du groupe 1, lorsque le volume est supérieur à 1 l et le produit PS.V est supérieur à 200 bar.l, ainsi que lorsque la pression PS est supérieure à 500 bar ;
  • pour les fluides du groupe 2, lorsque la pression PS est supérieure à 10 bar et le produit PS.
V est supérieur à 10 000 bar.l, ainsi que lorsque la pression PS est supérieure à 1 000 bar ;
2. Les équipements sous pression soumis à l'action de la flamme ou à un apport calorifique présentant un danger de surchauffe prévus pour la production de vapeur ou d'eau surchauffée à une température supérieure à 110 °C lorsque le volume est supérieur à 2 l, ainsi que tous les autocuiseurs ;
3. Les tuyauteries prévues pour :
a) Des gaz, des gaz liquéfiés, des gaz dissous sous pression, des vapeurs ainsi que les liquides dont la pression de vapeur, à la température maximale admissible, est supérieure de 0,5 bar à la pression atmosphérique normale (1 013 mbar), dans les limites suivantes :
  • pour les fluides du groupe 1, lorsque la DN est supérieure à 25 ;
  • pour les fluides du groupe 2, lorsque la DN est supérieure à 32 et le produit PS.
DN est supérieur à 1 000 bar ;
b) Des liquides dont la pression de vapeur, à la température maximale admissible, est inférieure ou égale à 0,5 bar au-dessus de la pression atmosphérique normale (1 013 mbar), dans les limites suivantes :
  • pour les fluides du groupe 1, lorsque la DN est supérieure à 25 et le produit PS.DN est supérieur à 2 000 bar ;
  • pour les fluides du groupe 2, lorsque la pression PS est supérieure à 10 bar et la DN est supérieure à 200 et le produit PS.
DN est supérieur à 5 000 bar ;
4. Les accessoires de sécurité et les accessoires sous pression destinés à des équipements relevant des points 1, 2 et 3 ci-dessus, y compris lorsque de tels équipements sont incorporés dans un ensemble.

Créé le 29 novembre 1999

I. - Les ensembles, qui comprennent au moins un équipement sous pression mentionné à l'article 3, et qui sont énumérés au II ci-dessous, doivent satisfaire, tant en ce qui concerne leur conception que leur fabrication, aux exigences essentielles de sécurité définies à l'annexe 1.
II. - a) Les ensembles prévus pour la production de vapeur et d'eau surchauffée à une température supérieure à 110 °C comportant au moins un équipement sous pression soumis à l'action de la flamme ou à un apport calorifique présentant un danger de surchauffe ;
b) Les ensembles autres que ceux mentionnés au a lorsque leur fabricant les destine à être mis sur le marché et en service en tant qu'ensembles.
III. - Les ensembles prévus pour la production d'eau chaude à une température inférieure ou égale à 110 °C, alimentés manuellement par combustible solide, avec un produit PS.V supérieur à 50 bar.1 doivent satisfaire aux exigences essentielles des points 2.10, 2.11, 3.4, 5 a et 5 d de l'annexe 1.

Créé le 29 novembre 1999

I. - Le fabricant, l'importateur ou le responsable de la mise sur le marché ne peut mettre sur le marché ou mettre en service un équipement sous pression mentionné à l'article 3 ci-dessus ou un ensemble mentionné à l'article 4 ci-dessus s'il n'a, après avoir satisfait aux procédures d'évaluation de la conformité définies à l'article 9 du présent décret, établi et signé une déclaration de conformité "CE" par laquelle il atteste que cet équipement ou ensemble est conforme aux exigences essentielles définies respectivement à l'article 3 ou à l'article 4 ci-dessus et s'il n'a pas apposé le marquage "CE" prévu à l'article 13 ci-après. La déclaration de conformité est établie conformément au modèle figurant à l'annexe 6.
II. - Lorsque la déclaration de conformité "CE" et le marquage "CE" sont effectués en application de la réglementation d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ils produisent les mêmes effets que les formalités correspondantes prévues par le présent décret.

Créé le 29 novembre 1999

Lorsqu'une norme nationale qui transpose une norme européenne harmonisée dont la référence a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes couvre une ou plusieurs des exigences essentielles de sécurité définies à l'annexe 1, les équipements sous pression ou ensembles conçus ou fabriqués conformément à cette norme sont présumés conformes aux exigences essentielles de sécurité correspondantes.
Les références des normes françaises correspondantes sont publiées au Journal officiel de la République française.

Créé le 29 novembre 1999 · En vigueur du 26 décembre 2003 au 31 décembre 2017

Les équipements sous pression ou ensembles dont les caractéristiques sont inférieures ou égales aux limites définies aux articles 3 et 4 ci-dessus doivent être conçus et fabriqués conformément aux règles de l'art en usage dans un Etat membre afin d'assurer leur utilisation de manière sûre. Ces équipements sous pression ou ensembles doivent être accompagnés d'instructions d'utilisation suffisantes et porter des marques permettant d'identifier le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté. Ces équipements ou ensembles ne portent pas le marquage "CE" mentionné à l'article 13 ci-après, au titre du présent décret.

Créé le 29 novembre 1999 · En vigueur du 26 décembre 2003 au 31 décembre 2017

I. - Les équipements sous pression mentionnés à l'article 3 ci-dessus sont classés en quatre catégories, désignées de I à IV en fonction des risques croissants.

Un arrêté du ministre chargé de l'industrie, pris après avis de la commission centrale des appareils à pression mentionnée à l'article 26 ci-après, précise, pour les équipements sous pression et ensembles mentionnés aux articles 3 et 4 ci-dessus, les critères de cette classification et les procédures d'évaluation de la conformité définies à l'article 9 ci-après qui leur sont applicables.

II.-Pour les besoins de cette classification, les fluides sont répartis en deux groupes, comme suit :
a) Groupe 1, constitué de substances et de mélanges, au sens de l'article 2, points 7 et 8, du règlement (CE) n° 1272/2008, qui sont considérés comme dangereux selon les classes de dangers physiques ou de dangers pour la santé définies à l'annexe I, parties 2 et 3, dudit règlement :
i) explosibles instables ou explosibles des divisions 1.1,1.2,1.3,1.4 et 1.5 ;
ii) gaz inflammables, des catégories 1 et 2 ;
iii) gaz comburants, de catégorie 1 ;
iv) liquides inflammables, des catégories 1 et 2 ;
v) liquides inflammables, de catégorie 3 lorsque la température maximale admissible est supérieure au point d'éclair ;
vi) matières solides inflammables, des catégories 1 et 2 ;
vii) substances et mélanges autoréactifs, des types A à F ;
viii) liquides pyrophoriques, de catégorie 1 ;
ix) matières solides pyrophoriques, de catégorie 1 ;
x) substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, des catégories 1,2 et 3 ;
xi) liquides comburants, des catégories 1,2 et 3 ;
xii) matières solides comburantes, des catégories 1,2 et 3 ;
xiii) peroxydes organiques des types A à F ;
xiv) toxicité aiguë par voie orale : catégories 1 et 2 ;
xv) toxicité aiguë par voie cutanée : catégories 1 et 2 ;
xvi) toxicité aiguë par inhalation : catégories 1,2 et 3 ;
xvii) toxicité spécifique pour certains organes cibles-exposition unique : catégorie 1.
Le groupe 1 comprend également des substances et des mélanges contenus dans des équipements sous pression dont la température maximale admissible TS est supérieure au point d'éclair du fluide ;
b) Groupe 2, constitué de substances et de mélanges non mentionnés au point a.

II bis.-Les équipements sous pression et ensembles mis sur le marché avant le 1er juin 2015 et conformes aux dispositions, en vigueur avant cette date, transposant la directive 97/23/ CE dans le droit interne des Etats membres de l'Union européenne peuvent continuer, après cette date, à être mis à disposition sur le marché, stockés en vue de leur mise à dispositions sur le marché, installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés.

Créé le 29 novembre 1999

La déclaration de conformité prévue à l'article 5 ci-dessus et le marquage "CE" prévu à l'article 13 ci-après des équipements sous pression et des ensembles sont subordonnés à l'évaluation de leur conformité aux exigences essentielles.
Les procédures d'évaluation de la conformité définies à l'annexe 2 et diligentées à cette fin peuvent être les suivantes :
  • le contrôle interne de la fabrication (module A) ;
  • le contrôle interne de la fabrication avec surveillance de la vérification finale (module A 1) ;
  • l'examen CE de type (module B) ;
  • l'examen CE de la conception (module B 1) ;
  • la conformité au type (module C 1) ;
  • l'assurance qualité production (module D) ;
  • l'assurance qualité production (module D 1) ;
  • l'assurance qualité produits (module E) ;
  • l'assurance qualité produits (module E 1) ;
  • la vérification sur produits (module F) ;
  • la vérification CE à l'unité (module G) ;
  • l'assurance complète de qualité (module H) ;
  • l'assurance qualité complète avec contrôle de la conception et surveillance particulière de la vérification finale (module H 1).

La liste des procédures applicables à chaque équipement sous pression est précisée par arrêté du ministre chargé de l'industrie, conformément au I de l'article 8.

Créé le 29 novembre 1999

A l'exception du contrôle interne de la fabrication, les procédures d'évaluation de la conformité font intervenir des organismes indépendants habilités à cet effet conformément au titre IV du présent décret ou des organismes habilités dans les mêmes conditions par les autorités compétentes d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et figurant sur la liste des organismes notifiés, publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

Créé le 29 novembre 1999

Les documents et la correspondance relatifs à l'évaluation de la conformité sont rédigés en langue française ou dans une langue acceptée par l'organisme habilité.
Les informations mentionnées aux points 3.3 et 3.4 de l'annexe 1 doivent être fournies en langue française.

Créé le 29 novembre 1999

I. - L'approbation européenne de matériaux, définie au n de l'article 1er ci-dessus, est délivrée à la demande d'un ou plusieurs fabricants de matériaux ou d'équipements, par un des organismes indépendants mentionnés à l'article 10 ci-dessus et spécifiquement habilités à cette fin. L'organisme définit et effectue, ou fait effectuer, les examens et essais appropriés pour certifier la conformité des types de matériaux avec les exigences correspondantes du présent décret. Dans le cas de matériaux reconnus d'usage sûr avant le 29 novembre 1999, l'organisme tient compte des données existantes pour certifier cette conformité.
II. - Avant de délivrer une approbation européenne de matériaux, l'organisme habilité informe le ministre chargé de l'industrie ainsi que les autorités compétentes des autres Etats membres et la Commission européenne, en communiquant les éléments pertinents. L'organisme délivre l'approbation européenne de matériaux en tenant compte, le cas échéant, des avis émis dans un délai de trois mois à la suite de cette consultation.
III. - L'organisme habilité adresse copie de l'approbation européenne de matériaux au ministre chargé de l'industrie, aux autorités compétentes des autres Etats membres, à la Commission européenne et aux autres organismes habilités.
IV. - Les matériaux utilisés pour la fabrication des équipements sous pression, conformes aux approbations européennes de matériaux, dont les références ont été publiées au Journal officiel des Communautés européennes, sont présumés conformes aux exigences essentielles applicables énoncées à l'annexe 1.
V. - L'organisme habilité qui a délivré l'approbation européenne de matériaux pour équipements sous pression retire cette approbation lorsqu'il constate que ladite approbation n'aurait pas dû être délivrée ou lorsque le type de matériau est couvert par une norme mentionnée à l'article 6 ci-dessus. Il informe immédiatement le ministre chargé de l'industrie ainsi que les autorités compétentes des autres Etats membres et la Commission européenne de tout retrait d'une approbation.

Créé le 29 novembre 1999 · En vigueur du 26 décembre 2003 au 31 décembre 2017

I. - Les équipements sous pression et les ensembles mentionnés aux articles 3 et 4 ci-dessus qui ont fait l'objet des procédures d'évaluation de la conformité définies à l'article 9 ci-dessus et qui sont mis sur le marché doivent porter le marquage "CE" de conformité.
Ce marquage, constitué des initiales "CE" selon le graphisme dont le modèle figure à l'annexe 5, est apposé sur ces équipements ou ensembles par le fabricant, l'importateur ou le responsable de la mise sur le marché. Il est accompagné, le cas échéant, du numéro d'identification de l'organisme habilité impliqué dans la phase de contrôle de production de la procédure d'évaluation de la conformité.
II. - Le marquage "CE" doit être apposé de manière visible, facilement lisible et indélébile sur chaque équipement sous pression ou sur chaque ensemble complet ou dans un état permettant la vérification finale décrite au point 3.2 de l'annexe 1.
III. - Il n'est pas nécessaire d'apposer le marquage "CE" sur chacun des équipements sous pression individuels qui composent un ensemble mentionné à l'article 4 ci-dessus. Les équipements sous pression individuels portant déjà le marquage "CE" lors de leur incorporation dans l'ensemble conservent ce marquage.
IV. - Lorsque l'équipement sous pression ou l'ensemble fait l'objet d'autres réglementations, portant sur des caractéristiques autres que celles régies par le présent décret et prévoyant l'apposition du marquage "CE", celui-ci indique que l'équipement sous pression ou l'ensemble est également présumé conforme à ces autres réglementations.
Cependant, dans le cas où l'une ou plusieurs de ces réglementations laissent le choix au fabricant, pendant une période transitoire, du régime à appliquer, le marquage "CE" atteste la conformité aux dispositions des seules réglementations appliquées par le fabricant. Dans ce cas, les références aux directives européennes, telles que publiées au Journal officiel des Communautés européennes, doivent être inscrites sur les documents, notices ou instructions requis par ces réglementations et accompagnant l'équipement sous pression et l'ensemble.
V. - Il est interdit d'apposer sur les équipements sous pression et les ensembles des marquages susceptibles d'induire les tiers en erreur sur la signification ou le graphisme du marquage "CE". Tout autre marquage peut être apposé sur les équipements sous pression ou ensembles à condition de ne pas réduire la visibilité et la lisibilité du marquage "CE".

Créé le 15 décembre 1999

I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 10 ci-dessus prévoyant que les procédures d'évaluation de la conformité font intervenir des organismes indépendants, sont autorisées la mise sur le marché et la mise en service, par un utilisateur professionnel, d'équipements sous pression ou d'ensembles, dont la conformité aux exigences essentielles a été évaluée par un organe d'inspection qui lui est propre, ci-après dénommé "organe d'inspection des utilisateurs", dans les conditions définies ci-dessous :
a) Les organes d'inspection des utilisateurs doivent être habilités à cet effet par le ministre chargé de l'industrie conformément au titre IV du présent décret ou avoir été habilités dans les mêmes conditions par les autorités compétentes d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ;
b) Les équipements sous pression et ensembles dont la conformité a été évaluée par un organe d'inspection des utilisateurs ne portent pas le marquage "CE" ;
c) Les équipements sous pression ou ensembles dont la conformité a été évaluée par un organe d'inspection des utilisateurs ne peuvent être utilisés que dans le groupe dont fait partie l'organe d'inspection. Le groupe applique une politique commune de sécurité en ce qui concerne les spécifications techniques de conception, de fabrication, de contrôle, de maintenance et d'utilisation des équipements sous pression et des ensembles ;
d) Les organes d'inspection des utilisateurs travaillent exclusivement pour le groupe dont ils font partie ;
e) Les procédures applicables en cas d'évaluation de la conformité par les organes d'inspection des utilisateurs sont exclusivement les modules A 1, C 1, F et G mentionnés à l'article 9 ci-dessus.
II. - Un arrêté du ministre chargé de l'industrie fixe la date d'entrée en application des dispositions du présent article.

Créé le 29 novembre 1999

La présentation, notamment lors des foires et des expositions, d'équipements sous pression ou d'ensembles mentionnés aux articles 3 ou 4 ci-dessus, non conformes aux dispositions du présent décret, est autorisée pour autant qu'un panneau visible indique clairement leur non-conformité ainsi que l'impossibilité d'acquérir ces équipements avant leur mise en conformité par le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté. La mise sous pression de ces équipements ou ensembles est interdite.

Créé le 29 novembre 1999

La déclaration de conformité "CE" prévue à l'article 5 ci-dessus doit être tenue à la disposition des autorités chargées de la surveillance du marché en application de la législation et de la réglementation en vigueur.
Cette même déclaration doit être présentée à l'appui de la déclaration en douane en cas d'importation.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

En vigueur du lundi 29 novembre 1999 au dimanche 31 décembre 2017

Titre II : Mise sur le marché et évaluation de la conformité
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16