JORF n°231 du 4 octobre 1997

Article 15

Article 15

Les lauréats des concours prévus à l'article 12 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination. Ils sont classés dans le corps par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 26 mars 1998

Abrogé le samedi 1 octobre 2005

Les lauréats des concours prévus à l'article 12 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination. Ils sont classés dans le corps par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.