JORF n°231 du 4 octobre 1997

Article 12

Article 12

En application des dispositions du titre Ier de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire et sans préjudice des recrutements effectués au titre de l'article 4 du présent décret, il pourra être procédé, dans les conditions fixées dans le présent chapitre, jusqu'à l'expiration d'une période de quatre ans à compter de la date de publication de ladite loi, dans la limite de contingents annuels d'emplois fixés par arrêtés conjoints du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, à l'organisation de concours d'accès au corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse. Ces concours sont réservés à ceux des candidats remplissant les conditions fixées à l'article 1er de la loi du 16 décembre 1996 susmentionnée et qui exercent des fonctions du niveau de la catégorie C. Les intéressés doivent avoir la qualité d'agent non titulaire des services de la protection judiciaire de la jeunesse.


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Version 1

En vigueur à partir du jeudi 26 mars 1998

Abrogé le samedi 1 octobre 2005

En application des dispositions du titre Ier de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire et sans préjudice des recrutements effectués au titre de l'article 4 du présent décret, il pourra être procédé, dans les conditions fixées dans le présent chapitre, jusqu'à l'expiration d'une période de quatre ans à compter de la date de publication de ladite loi, dans la limite de contingents annuels d'emplois fixés par arrêtés conjoints du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, à l'organisation de concours d'accès au corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse. Ces concours sont réservés à ceux des candidats remplissant les conditions fixées à l'article 1er de la loi du 16 décembre 1996 susmentionnée et qui exercent des fonctions du niveau de la catégorie C. Les intéressés doivent avoir la qualité d'agent non titulaire des services de la protection judiciaire de la jeunesse.