JORF n°118 du 23 mai 1997

Chapitre II : Recrutement

Article 5

Les chargés de mission de l'INSEE sont recrutés dans les conditions définies par les articles 6 à 12 ci-après, par la voie d'un concours externe ouvert par option, une option à dominante statistique, une option à dominante économique, d'un concours interne et par voie d'inscription sur une liste d'aptitude.

Article 6

1° Le concours externe est ouvert aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, ou susceptibles d'en justifier la possession au 31 décembre de l'année du concours.

Le concours externe est ouvert aux candidats remplissant les conditions d'âge et titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et dont l'assimilation avec un diplôme de deuxième cycle de l'enseignement supérieur pour l'application du présent décret aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne.

Les candidats ne possédant pas un des diplômes requis mais pouvant justifier d'une formation équivalente peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir.

Cette commission est composée :

a) Du directeur général de l'administration et de la fonction publique ou de son représentant, président ;

b) Du directeur des enseignements supérieurs du ministère chargé de l'enseignement supérieur ou de son représentant ;

c) Du directeur du personnel d'une administration centrale d'un ministère, nommé par arrêté du Premier ministre, ou de son représentant.

La limite d'âge supérieure mentionnée ci-dessus s'entend sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites.

Les candidats qui atteignent l'âge limite pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.

2° Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires, magistrats, qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissent le service national, ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale et comptant, au 1er janvier de l'année du concours, quatre années au moins de services publics.

Article 7

Sont également nommés dans le corps des chargés de mission de l'INSEE, au choix par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, dans la limite du sixième des nominations prononcées en application du précédent article, les fonctionnaires civils appartenant à un corps classé dans la catégorie B exerçant leurs fonctions dans un service statistique ou d'études économiques figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et de la fonction publique. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et compter, à la même date, neuf années de services publics, dont cinq au moins de services civils effectifs dans une administration, un service ou un établissement public de l'Etat.

Article 8

Les nominations et les titularisations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Article 9

Le nombre de places offertes au concours externe et au concours interne est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes aux concours visés à l'article 5.

Toutefois, les postes ouverts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à ce concours peuvent être attribués aux candidats à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.

Le nombre maximal des candidats inscrits sur la liste complémentaire prévue à l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est fixé par décret.

Article 10

Les candidats reçus aux concours externe et interne sont nommés fonctionnaires stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année.

Pendant la durée du stage, les stagiaires perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade de début du corps. Les stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire peuvent opter pour le maintien, pendant la période de stage, du traitement indiciaire auquel ils avaient droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, dans la limite supérieure du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation.

L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.

A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Toutefois, les candidats visés au 1° de l'article 6 ci-dessus admis au concours ne sont nommés chargés de mission stagiaires de l'INSEE qu'à partir de la date à laquelle ils justifient de la condition de diplôme. Ceux qui ne peuvent présenter, au 31 décembre de l'année du concours, l'un des diplômes exigés perdent le bénéfice de leur admission à ce concours.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Les personnels recrutés en application de l'article 7 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.

Article 11

Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'économie et des finances.

Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Article 12

Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application de l'article 7 du présent décret ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième des nominations à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.