JORF n°118 du 23 mai 1997

Arrêté du 9 mai 1997

Le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment les articles L. 33-1 et L. 34-1 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 modifiée relative à la protection et l'information des consommateurs de produits et de services ;

Vu la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 modifiée sur la réglementation des télécommunications ;

Vu la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications ;

Vu la loi n° 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'information, et notamment son article 2 ;

Vu la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) ;

Vu l'ordonnance n° 58-1371 du 29 décembre 1958 prescrivant la protection des installations d'importance vitale ;

Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence ;

Vu le décret n° 58-815 du 9 septembre 1958 créant un établissement public pour l'aménagement de la région dite de " La Défense " ;

Vu le décret n° 65-28 du 13 janvier 1965 relatif à l'organisation de la défense civile ;

Vu le décret n° 81-514 du 12 mai 1981 qui organise la protection du secret et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat ;

Vu le décret n° 83-321 du 20 avril 1983 relatif au pouvoir des commissaires de la République en matière de défense non militaire ;

Vu le décret n° 93-119 du 28 janvier 1993 relatif à la désignation des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par voie de télécommunications autorisées par la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;

Vu le décret n° 93-1036 du 2 septembre 1993 relatif à l'organisation des télécommunications en matière de défense ;

Vu le décret n° 95-523 du 3 mai 1995 relatif aux attributions des délégués et des correspondants en zone de défense ;

Vu la demande présentée par CEGETEL pour le compte de sa filiale CEGETEL Entreprises le 16 octobre 1996 et les informations complémentaires transmises par courriers du 4 février et du 17 mars 1997 ;

Vu le contrat de concession de réseaux optiques de télécommunications sur le quartier d'affaires de La Défense en date du 21 juin 1996 entre l'Etablissement public d'aménagement de La Défense et la société Fibres optiques Défense, communiqué dans le cadre de l'instruction de la demande par courrier en date du 21 mars 1997 ;

Vu l'avis du ministre de la culture en date du 28 avril 1997 ;

Vu la décision n° 97-81 en date du 2 avril 1997 de l'Autorité de régulation des télécommunications approuvant le rapport d'instruction relatif à la demande présentée pour la société CEGETEL Entreprises en application de la loi n° 96-299 du 10 avril 1996 susvisée et le projet d'arrêté et de cahier des charges annexé ;

Considérant que le projet présenté par la société CEGETEL dans sa demande susvisée prévoit la mise en place d'infrastructures performantes, à haut débit et flexibles, et notamment un service expérimental de mobilité réduite à la norme DECT, ouvert sur des lieux publics aux clients de CEGETEL Entreprises, permettant de faire bénéficier ses clients du quartier d'affaires de La Défense de services avancés de télécommunications, notamment l'accès aux réseaux de type Internet, des services de transport de données, d'information multimédia, de mobilité sur site, et que ce projet contribue ainsi au développement de la société de l'information,

Article 1

La société CEGETEL Entreprises est autorisée à établir et exploiter, sur une zone géographique limitée à la commune de Nanterre et à la zone d'activité territoriale de l'établissement public d'aménagement créé par le décret du 9 septembre 1958 susvisé et pour la desserte d'un nombre maximum de 20 000 utilisateurs, un réseau de télécommunications ouvert au public en vue de la fourniture au public de tous services de télécommunications, y compris le service téléphonique entre points fixes, selon les prescriptions techniques et réglementaires fixées dans le cahier des charges annexé au présent arrêté.

Article 2

La présente autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date de publication du présent arrêté. Les termes et conditions de l'autorisation seront mis en conformité avant le 1er janvier 1998 avec les nouvelles dispositions législatives et réglementaires applicables à l'établissement du réseau et à la fourniture des services, objet de la présente autorisation, sans que le titulaire puisse se prévaloir de droits acquis à leur maintien.

Article 3

Au plus tard trois ans après l'attribution de la présente autorisation, l'opérateur communique au ministre chargé des télécommunications et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en vue de son évaluation, un bilan de l'expérimentation. Cette dernière sera évaluée selon les critères suivants : la contribution du projet de l'opérateur à l'innovation, l'impact potentiel sur l'organisation sociale et le mode de vie, et l'association des utilisateurs à son élaboration et à sa mise en oeuvre.

Article 4

La présente autorisation est personnelle à son titulaire et ne peut être transférée à un tiers sans autorisation préalable.

Article 5

Les modifications du capital du titulaire de l'autorisation et des sociétés qui le contrôlent sont communiquées avant leur mise en oeuvre à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en vue de leur approbation préalable par le ministre chargé des télécommunications lorsqu'il s'agit de modifications substantielles.

Article 6

La présente autorisation ne confère aucune exclusivité à son titulaire.

Article 7

Le titulaire de l'autorisation veille dans ses relations contractuelles avec les fournisseurs de services déclarés au titre de l'article 43 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication au respect par ces derniers des règles assurant le respect de la personne et la protection de la jeunesse et du consommateur.

Article 8

Le titulaire de l'autorisation est tenu de se conformer aux décisions et aux prescriptions prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en application des articles L. 36-6 et L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques.

Article 9

En cas d'inobservation des conditions de l'autorisation, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes pourra prendre les sanctions prévues par le code des postes et des communications électroniques. Cette autorisation pourra en particulier être retirée par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sans mise en demeure préalable, en cas de changements substantiels intervenant dans la composition du capital social qui n'aurait pas été préalablement approuvés. Aucune des sanctions légalement prises en vertu du présent paragraphe n'ouvre droit à indemnité au bénéfice de l'opérateur.

Article 10

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

François Fillon