JORF n°118 du 23 mai 1997

Article 9

Article 9

Le nombre de places offertes au concours externe et au concours interne est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes aux concours visés à l'article 5.

Toutefois, les postes ouverts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à ce concours peuvent être attribués aux candidats à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.

Le nombre maximal des candidats inscrits sur la liste complémentaire prévue à l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est fixé par décret.


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Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 août 1996

Abrogé le dimanche 6 mai 2007

Le nombre de places offertes au concours externe et au concours interne est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes aux concours visés à l'article 5.

Toutefois, les postes ouverts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à ce concours peuvent être attribués aux candidats à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.

Le nombre maximal des candidats inscrits sur la liste complémentaire prévue à l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est fixé par décret.