JORF n°261 du 8 novembre 1996

Décret n°96-978 du 31 octobre 1996

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'environnement et du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,

Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs ;

Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;

Vu la loi de finances rectificative pour 1975 (n° 75-1242 du 27 décembre 1975), et notamment son article 17 ;

Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 modifiée relative à la protection de la nature, ensemble le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de cette loi ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 modifiée sur l'eau ;

Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires ;

Vu le décret n° 66-450 du 20 juin 1966 modifié relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants ;

Vu le décret n° 75-306 du 28 avril 1975 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base ;

Vu le décret n° 81-512 du 12 mai 1981 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires ;

Vu le décret n° 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base ;

Vu la lettre du Commissariat à l'énergie atomique en date du 27 mai 1964 portant déclaration de la centrale nucléaire des monts d'Arrée-EL 4 sur le site des monts d'Arrée (Finistère) ;

Vu la demande présentée le 27 janvier 1994 par le Commissariat à l'énergie atomique et le dossier joint à cette demande ;

Vu les résultats de l'enquête publique effectuée du 20 décembre 1994 au 18 janvier 1995 ;

Vu l'avis émis par la commission interministérielle des installations nucléaires de base lors de sa séance du 19 juin 1996 ;

Vu l'avis conforme du ministre chargé de la santé en date du 22 juillet 1996,

Article 1

I. - Le Commissariat à l'énergie atomique est autorisé à créer, dans les conditions définies par la demande du 27 janvier 1994 et le dossier joint, une installation nucléaire de base destinée à conserver sous surveillance dans un état intermédiaire de démantèlement l'ancienne installation nucléaire de base n° 28, dénommée centrale nucléaire des monts d'Arrée-El 4 (réacteur arrêté définitivement), sur le site des monts d'Arrée de la commune de Loqueffret (Finistère). La nouvelle installation, dont la création est ainsi autorisée, prendra la dénomination de EL 4 D, installation d'entreposage de matériels de la centrale nucléaire des monts d'Arrée-EL 4.

II. - La société Électricité de France (EDF), ci-après désignée “ l'exploitant ”, procède aux opérations de démantèlement de l'installation nucléaire de base n° 162 (ci-après désignée “ l'installation ”), implantée sur le site des monts d'Arrée, sur le territoire de la commune de Loqueffret (département du Finistère), dans les conditions prévues par les dispositions du présent décret ainsi que par sa demande du 24 juillet 2018, le dossier joint à cette demande et complété par les mises à jour des 19 décembre 2019,25 février et 8 septembre 2021.

III.-Le périmètre de l'installation est délimité sur le plan annexé au présent décret (1).

Article 2

I. - Les opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er concernent l'ensemble de l'installation comprenant :

- le bloc réacteur ;

- l'enceinte réacteur et ses annexes ;

- la cheminée de rejets ;

- l'installation de découplage et de transit (IDT) ;

- l'aire extérieure d'entreposage de déchets de très faible activité ;

- le local de contrôle des transports (local “ ADR ”) ;

- les galeries souterraines ;

- le poste de contrôle principal (PCP).

II. - L'exploitant est autorisé à créer les équipements nécessaires aux opérations de démantèlement tels que figurant dans la demande susmentionnée, notamment une cellule de redécoupe et de conditionnement des déchets irradiants au sein de l'enceinte réacteur.

Article 3

Les opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er sont réparties en deux étapes, qui peuvent se dérouler concomitamment :

1° Etape 1 : démantèlement des équipements et assainissement des structures de génie civil :

- démantèlement du bloc réacteur (circuits périphériques, cuve du réacteur et ses équipements) ;

- démantèlement des autres équipements et matériels électromécaniques présents dans les locaux nucléaires de l'installation ;

- assainissement des structures de génie civil ;

2° Etape 2 : démolition des bâtiments et réaménagement du site :

- démontage des équipements et matériels et systèmes conventionnels présents dans les locaux conventionnels de l'installation ;

- démolition des bâtiments et des structures jusqu'à un niveau d'au moins un mètre par rapport au niveau du terrain actuel ;

- assainissement final des structures restantes, des aires d'entreposage et des sols ayant pu être contaminés du fait des activités exercées dans l'installation ;

- réaménagement final du site.

L'exploitant procède, en outre, aux opérations de surveillance, maintenance et entretien nécessaires au maintien de l'installation dans un état sûr.

Article 4

Les opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er sont achevées au plus tard le 31 décembre 2041.

Article 5

I. - A l'issue des opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er, les bâtiments ne comportent ni zone réglementée au titre de la radioprotection ni zone à production possible de déchets nucléaires.

II. - L'état du site, dont l'état du sol et du sous-sol, est au moins compatible avec une utilisation à des fins industrielles non nucléaires.

Article 6

Gestion des effluents gazeux et liquides.

- effluents gazeux :

L'air provenant des parties ventilées de l'installation qui présentent un risque de dissémination de substances dangereuses ou radioactives est traité à travers des dispositifs appropriés. Il est contrôlé aux points de rejets vers l'extérieur.

- effluents liquides :

Les rejets d'effluents radioactifs et chimiques liquides issus des opérations de démantèlement de l'installation sont interdits.

Les effluents liquides collectés lors des opérations de démantèlement sont transférés vers des installations de traitement des effluents autorisées à cet effet.

Les rejets d'eaux pluviales et des effluents liquides issus des opérations de surveillance, de maintenance et d'entretien, y compris les rejets d'effluents issus du rabattement de la nappe phréatique et du traitement des eaux usées, sont autorisés.

Article 7

L'exploitant informe au moins une fois par an la commission locale d'information des monts d'Arrée de l'avancement des opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er ainsi que des mesures prises en faveur de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

A cette fin, il présente les informations suivantes :

- l'avancement et le bilan de la sûreté des étapes et opérations de démantèlement mentionnées à l'article 3 ;

- le bilan des actions de surveillance des intervenants extérieurs, au sens de l'article L. 593-6-1 du code de l'environnement ;

- le bilan de la dosimétrie individuelle et collective des travailleurs et des intervenants extérieurs pour chaque opération ou étape de démantèlement mentionnée à l'article 3, justifiant les éventuels écarts avec les dosimétries prévisionnelles ;

- le bilan annuel des déchets produits et de leur prise en charge dans les filières appropriées ;

- l'état de l'environnement au droit de l'installation en particulier, les résultats des dernières investigations de l'état des sols et des sous-sols.

Cette information peut être réalisée dans le rapport mentionné à l'article L. 125-15 du code de l'environnement.

Article 8

Au plus tard trois ans après la publication du présent décret, l'exploitant soumettra aux ministres chargés de l'environnement et de l'industrie une étude définissant les différentes options envisageables pour un démantèlement définitif plus rapide que prévu dans le dossier joint à la demande susvisée.

Article 9

Lorsqu'elles n'exigent pas l'intervention d'un décret pris en application de l'article 6 du décret du 11 décembre 1963 modifié susvisé, les modifications de l'installation ayant une incidence notable sur le rapport de sûreté, les règles générales d'exploitation ou le plan d'urgence interne ne pourront être réalisées ou rendues effectives qu'après approbation des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie.

Article 10

Sans préjudice de l'application des règlements en vigueur, tout accident ou incident, nucléaire ou non, ayant eu ou risquant d'avoir des conséquences notables pour la sûreté de l'installation autorisée par le présent décret sera déclaré sans délai par l'exploitant aux ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la santé ainsi qu'à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.

Article 11

Le délai prévu au III de l'article 4 du décret du 11 décembre 1963 susvisé est de treize ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.

Article 12

Le ministre de l'environnement et le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

NOTA : Décret n° 2006-147 du 9 février 2006, art. 13 : spécificités d'application.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'industrie, de la poste

et des télécommunications,

Franck Borotra

Le ministre de l'environnement,

Corinne Lepage