Décret n°96-978 du 31 octobre 1996

Article 5

Créé le 8 novembre 1996 · En vigueur depuis le 29 septembre 2023

I. - A l'issue des opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er, les bâtiments ne comportent ni zone réglementée au titre de la radioprotection ni zone à production possible de déchets nucléaires.

II. - L'état du site, dont l'état du sol et du sous-sol, est au moins compatible avec une utilisation à des fins industrielles non nucléaires.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1985-08-20

Historique des versions

En vigueur du vendredi 8 novembre 1996 au mercredi 11 janvier 2006