Décret n°96-978 du 31 octobre 1996

Article 2

Créé le 8 novembre 1996 · En vigueur depuis le 29 septembre 2023

I. - Les opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er concernent l'ensemble de l'installation comprenant :

- le bloc réacteur ;

- l'enceinte réacteur et ses annexes ;

- la cheminée de rejets ;

- l'installation de découplage et de transit (IDT) ;

- l'aire extérieure d'entreposage de déchets de très faible activité ;

- le local de contrôle des transports (local “ ADR ”) ;

- les galeries souterraines ;

- le poste de contrôle principal (PCP).

II. - L'exploitant est autorisé à créer les équipements nécessaires aux opérations de démantèlement tels que figurant dans la demande susmentionnée, notamment une cellule de redécoupe et de conditionnement des déchets irradiants au sein de l'enceinte réacteur.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 mars 2009 au jeudi 28 septembre 2023

En vigueur du mardi 26 février 2002 au samedi 28 février 2009

Modifié parDécret n°2009-235 du 27 février 2009art. 5 (V)

En vigueur du vendredi 8 novembre 1996 au lundi 25 février 2002