JORF n°284 du 6 décembre 1996

Article 3

Article 3

Les membres du corps occupent des emplois qui sont classés dans une branche administrative ou des emplois qui sont classés dans une branche technique.

Toutefois, le fonctionnaire qui occupe un emploi classé dans l'une des branches mentionnées à l'alinéa précédent peut ultérieurement être affecté dans un emploi de l'autre branche après avoir suivi une formation d'adaptation organisée selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 août 1995

Abrogé le dimanche 11 juin 2000

Les membres du corps occupent des emplois qui sont classés dans une branche administrative ou des emplois qui sont classés dans une branche technique.

Toutefois, le fonctionnaire qui occupe un emploi classé dans l'une des branches mentionnées à l'alinéa précédent peut ultérieurement être affecté dans un emploi de l'autre branche après avoir suivi une formation d'adaptation organisée selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer.