Article 2
Abrogé depuis le 2000-06-11
Le corps régi par le présent décret comprend le grade de contrôleur des affaires maritimes de classe normale qui est divisé en treize échelons, le grade de contrôleur des affaires maritimes de classe supérieure qui est divisé en huit échelons et le grade de contrôleur des affaires maritimes de classe exceptionnelle qui est divisé en sept échelons.
Le nombre des emplois de contrôleur de classe supérieure ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades.
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