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Décret n°95-656 du 9 mai 1995

Section 5 : Dispositions transitoires

Abrogée1 juillet 2005

Créé le 10 mai 1995 · En vigueur du 1 juin 1997 au 30 juin 2005

Les fonctionnaires du corps des inspecteurs de police ainsi que ceux du corps des commandants et officiers de paix de la police nationale sont intégrés dans le corps et les grades prévus par le présent décret à sa date d'entrée en vigueur, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise et conformément au tableau ci-après :
I = SITUATION ANCIENNE (Grades et échelons) : Inspecteur divisionnaire ou commandant; Emploi fonctionnel
II = SITUATION NOUVELLE (Grades et échelons) : Emploi fonctionnel Commandant de police
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: I : II :
:-------------:-------------:
: 2e échelon : 2e échelon :
: 1er échelon : 1er échelon :
:-------------:-------------:
I = SITUATION ANCIENNE (Grades et échelons) : Inspecteur divisionnaire ou commandant
II = SITUATION NOUVELLE (Grades et échelons) : Commandant de police
:-------------:-------------:
: I : II :
:-------------:-------------:
: 5e échelon : 5e échelon :
: 4e échelon : 4e échelon :
: 3e échelon : 3e échelon :
: 2e échelon : 2e échelon :
: 1er échelon : 1er échelon :
:-------------:-------------:
I = SITUATION ANCIENNE (Grades et échelons) : Inspecteur principal ou officier de paix principal
II = SITUATION NOUVELLE (Grades et échelons) : Capitaine de police
:-------------:-------------:
: I : II :
:-------------:-------------:
: Ech. except.: Ech. except.:
: 4e échelon : 4e échelon :
: 3e échelon : 3e échelon :
: 2e échelon : 2e échelon :
: 1er échelon : 1er échelon :
:-------------:-------------:
I = SITUATION ANCIENNE (Grades et échelons) : Inspecteur de police ou officier de paix
II = SITUATION NOUVELLE (Grades et échelons) : Lieutenant de police
:-------------:-------------:
: I : II :
:-------------:-------------:
: 8e échelon : 8e échelon :
: 7e échelon : 7e échelon :
: 6e échelon : 6e échelon :
: 5e échelon : 5e échelon :
: 4e échelon : 4e échelon :
: 3e échelon : 3e échelon :
: 2e échelon : 2e échelon :
: 1er échelon : 1er échelon :
:-------------:-------------:
Lorsque l'application des tableaux de reclassement figurant aux décrets n° 95-578 et n° 95-579 du 6 mai 1995 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui détenu à la date de publication de ces décrets, les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

Créé le 10 mai 1995 · En vigueur du 1 juin 1997 au 30 juin 2005

Les services accomplis dans les corps et les grades régis par les dispositions du décret n° 68-89 du 29 janvier 1968 modifié et du décret n° 93-967 du 30 juillet 1993 modifié sont assimilés à des services accomplis dans le corps et les grades prévus par le présent décret.

Créé le 10 mai 1995 · En vigueur du 23 juillet 1995 au 30 juin 2005

Les candidats admis aux concours ouverts pour le recrutement d'élèves officiers de paix ou d'élèves inspecteurs de police qui n'ont pu être nommés à la date d'entrée en vigueur du présent décret conservent le bénéfice de leur admission au concours et sont nommés dans les conditions prévues à l'article 9 ci-dessus.

Créé le 10 mai 1995 · En vigueur du 1 juin 1997 au 30 juin 2005

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées, pour le corps des inspecteurs de police, conformément au tableau ci-après :
I = SITUATION ANCIENNE (Grades et échelons) : Inspecteur divisionnaire; Emploi fonctionnel
II = SITUATION NOUVELLE (Grades et échelons) : Commandant de police; Emploi fonctionnel
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: I : II :
:-------------:-------------:
: 2e échelon : 2e échelon :
: 1er échelon : 1er échelon :
:-------------:-------------:
I = SITUATION ANCIENNE (Grades et échelons) : Inspecteur divisionnaire
II = SITUATION NOUVELLE (Grades et échelons) : Commandant de police
:-------------:-------------:
: I : II :
:-------------:-------------:
: 5e échelon : 5e échelon :
: 4e échelon : 4e échelon :
: 3e échelon : 3e échelon :
: 2e échelon : 2e échelon :
: 1er échelon : 1er échelon :
:-------------:-------------:
I = SITUATION ANCIENNE (Grades et échelons) : Inspecteur principal
II = SITUATION NOUVELLE (Grades et échelons) : Capitaine de police
:-------------:-------------:
: I : II :
:-------------:-------------:
: Ech. except.: Ech. except.:
: 4e échelon : 4e échelon :
: 3e échelon : 3e échelon :
: 2e échelon : 2e échelon :
: 1er échelon : 1er échelon :
:-------------:-------------:
I = SITUATION ANCIENNE (Grades et échelons) : Inspecteur de police
II = SITUATION NOUVELLE (Grades et échelons) : Lieutenant de police
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: I : II :
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: 8e échelon : 8e échelon :
: 7e échelon : 7e échelon :
: 6e échelon : 6e échelon :
: 5e échelon : 5e échelon :
: 4e échelon : 4e échelon :
: 3e échelon : 3e échelon :
: 2e échelon : 2e échelon :
: 1er échelon : 1er échelon :
:-------------:-------------:
Les pensions des fonctionnaires mis à la retraite avant la date d'effet du présent décret et celles de leurs ayants droit sont révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.

Créé le 10 mai 1995 · En vigueur du 1 juin 1997 au 30 juin 2005

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées, pour le corps des commandants et officiers de paix, conformément au tableau ci-après :
I = SITUATION ANCIENNE (Grades et échelons) : Commandant; Emploi fonctionnel
II = SITUATION NOUVELLE (Grades et échelons) : Commandant de police; Emploi fonctionnel
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: I : II :
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: 2e échelon : 2e échelon :
: 1er échelon : 1er échelon :
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I = SITUATION ANCIENNE (Grades et échelons) : Commandant
II = SITUATION NOUVELLE (Grades et échelons) : Commandant de police
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: I : II :
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: 5e échelon : 5e échelon :
: 4e échelon : 4e échelon :
: 3e échelon : 3e échelon :
: 2e échelon : 2e échelon :
: 1er échelon : 1er échelon :
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I = SITUATION ANCIENNE (Grades et échelons) : Officier de paix principal
II = SITUATION NOUVELLE (Grades et échelons) : Capitaine de police
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: I : II :
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: Ech. except.: Ech. except.:
: 4e échelon : 4e échelon :
: 3e échelon : 3e échelon :
: 2e échelon : 2e échelon :
: 1er échelon : 1er échelon :
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I = SITUATION ANCIENNE (Grades et échelons) : Officier de paix
II = SITUATION NOUVELLE (Grades et échelons) : Lieutenant de police
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: I : II :
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: 8e échelon : 8e échelon :
: 7e échelon : 7e échelon :
: 6e échelon : 6e échelon :
: 5e échelon : 5e échelon :
: 4e échelon : 4e échelon :
: 3e échelon : 3e échelon :
: 2e échelon : 2e échelon :
: 1er échelon : 1er échelon :
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Les pensions des fonctionnaires mis à la retraite avant la date d'effet du présent décret et celles de leurs ayants droit sont révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.

Créé le 10 mai 1995

Les fonctionnaires du corps des commandants et officiers de paix et du corps des inspecteurs de police occupant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des fonctions en tenue ou en civil continuent à exercer pendant toute la durée de leur carrière, sauf demande contraire de leur part, leurs fonctions soit en tenue, soit en civil.
Le changement d'affectation à des fonctions en civil ou en tenue est soumis à l'avis de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps. Les critères de sélection ainsi que les modalités de formation et d'adaptation aux nouvelles fonctions sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.

Créé le 10 mai 1995

Pendant une durée de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, des commissions spéciales aux fonctionnaires précédemment régis, d'une part, par le décret n° 68-89 du 29 janvier 1968 et, d'autre part, par le décret n° 93-967 du 30 juillet 1993 préparent les travaux de la commission administrative paritaire propre au corps créé par le présent décret.
Un arrêté ministériel précisera la composition de ces commissions spéciales.

Créé le 1 juin 1997

Au titre de l'année 1996, par dérogation aux dispositions de l'article 15 du présent décret, peuvent accéder à l'échelon exceptionnel du grade de capitaine de police, après avis de la commission administrative paritaire, les capitaines de police justifiant, au 1er août de l'année de leur accession à cet échelon exceptionnel, d'au moins deux ans de services effectifs au 4e échelon de leur grade et se trouvant à moins de cinq ans de la limite d'âge du corps.
Abrogé1 juillet 2005

Créé le 10 mai 1995

Les décrets n° 68-89 du 29 janvier 1968 modifié et n° 93-967 du 30 juillet 1993 modifié précités sont abrogés.

Créé le 10 mai 1995

Le présent décret prend effet au 1er septembre 1995.
Les fonctionnaires du corps des inspecteurs de police et du corps des commandants et officiers de paix en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret conservent leur qualité d'officier de police judiciaire dans les conditions prévues par l'article 16 du code de procédure pénale ou leur qualité d'agent de police judiciaire dans les conditions prévues par l'article 20 dudit code.

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2005

En vigueur du mercredi 10 mai 1995 au jeudi 30 juin 2005

Section 5 : Dispositions transitoires
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
Article 26 bis
Article 27
Article 28