Décret n°95-656 du 9 mai 1995

Article 28

Créé le 10 mai 1995

Le présent décret prend effet au 1er septembre 1995.
Les fonctionnaires du corps des inspecteurs de police et du corps des commandants et officiers de paix en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret conservent leur qualité d'officier de police judiciaire dans les conditions prévues par l'article 16 du code de procédure pénale ou leur qualité d'agent de police judiciaire dans les conditions prévues par l'article 20 dudit code.

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En vigueur du mercredi 10 mai 1995 au jeudi 30 juin 2005

Le présent décret prend effet au 1er septembre 1995.

Les fonctionnaires du corps des inspecteurs de police et du corps des commandants et officiers de paix en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret conservent leur qualité d'officier de police judiciaire dans les conditions prévues par l'

article 16 du code de procédure pénale

ou leur qualité d'agent de police judiciaire dans les conditions prévues par l'

article 20 dudit code

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