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Décret n°95-656 du 9 mai 1995

Section 2 : Recrutement

Abrogée1 juillet 2005

Créé le 10 mai 1995 · En vigueur du 1 octobre 2004 au 30 juin 2005

Sous réserve des dispositions relatives aux emplois réservés, les lieutenants de police sont recrutés :
1° Par deux concours ouverts respectivement :
A. - Le premier, pour 60 % des emplois à pourvoir, aux candidats titulaires d'une licence ou d'un diplôme ou titre équivalent figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique, âgés de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et qui remplissent les conditions générales d'accès aux emplois actifs de la police nationale prévues par le décret du 9 mai 1995 susvisé.
Toutefois, peuvent être autorisés à se présenter au concours les candidats justifiant qu'ils accomplissent la dernière année d'études en vue de la possession d'un diplôme ou titre tels que mentionnés à l'alinéa précédent.
Ceux d'entre eux qui ont été autorisés à se présenter au premier concours de recrutement dans les conditions prévues au deuxième alinéa ne sont nommés élèves dans une école supérieure de police que s'ils justifient avant la date fixée pour la rentrée de cette école, qui suit immédiatement le concours, de la possession du diplôme ou titre.
La limite d'âge prévue ci-dessus est reculée du temps passé au titre du service national ainsi que du temps prévu par les dispositions législatives et réglementaires concernant les droits aux chargés de famille.
B. - Le second, pour 30 p. 100 des emplois à pourvoir, aux fonctionnaires relevant de la police nationale comptant quatre ans de services effectifs à compter de leur titularisation en cette qualité et se trouvant à plus de onze ans de la limite d'âge du corps au plus au 1er janvier de l'année du concours.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'un ou l'autre concours.
Les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats au second concours peuvent être attribués aux candidats du premier concours dans la proportion de 15 p. 100 des emplois offerts à ces deux concours.
2° Au choix, pour 10 p. 100 des emplois à pourvoir, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude arrêtée après avis de la commission administrative paritaire parmi les brigadiers-majors de police âgés d'au moins trente-huit ans et de cinquante ans au plus au 1er janvier de l'année considérée et justifiant à cette date de vingt ans de services effectifs dans le corps de maîtrise et d'application, dont deux ans au moins en qualité de brigadier-major de police.

Créé le 10 mai 1995

Peuvent également être recrutés en qualité de lieutenant de police, dans la limite de 10 p. 100 du nombre des postes pourvus par concours, les candidats admissibles au concours de commissaire de police, qui ont subi avec succès les épreuves d'un examen oral dont les modalités sont fixées par l'arrêté prévu à l'article 8 ci-après.
Le bénéfice de ces dispositions est ouvert aux intéressés pendant un délai d'un an à compter de leur admissibilité.

Créé le 10 mai 1995

Les conditions particulières de participation au concours, notamment celles relatives à l'aptitude physique, ainsi que le nombre, la nature et les modalités des épreuves du concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
Cet arrêté fixe également les modalités de l'examen de sélection prévu à l'article 7 ci-dessus.

Créé le 10 mai 1995

Les candidats recrutés en application des articles 6 et 7 ci-dessus sont nommés élèves lieutenants de police à l'Ecole supérieure de police, sous réserve de la vérification, conformément à l'article 4 (2°) du décret du 9 mai 1995 susvisé, de leur aptitude physique à l'emploi de lieutenant de police.
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe la durée de la scolarité, son régime et les modalités du contrôle des connaissances, sous réserve des dispositions des articles R. 10 et R. 12 du code de procédure pénale.
A l'issue de leur scolarité, les élèves lieutenants de police dont les notes ont été jugées suffisantes sont nommés lieutenants de police stagiaires.
Les élèves lieutenants de police dont les notes sont jugées insuffisantes sont soit licenciés, soit, le cas échéant, reversés dans leur corps d'origine. Ils peuvent être autorisés à renouveler leur période de scolarité, cette autorisation ne peut être accordée qu'une fois.

Créé le 10 mai 1995

La durée du stage est d'un an ; elle peut être prolongée pour une durée de trois mois à un an. A l'issue du stage, les lieutenants de police stagiaires jugés aptes sont titularisés dans le grade de lieutenant de police et placés au 1er échelon. Les autres stagiaires sont soit licenciés, soit, le cas échéant, reversés dans leur corps d'origine.
Les lieutenants de police stagiaires issus d'un autre corps, cadre d'emplois ou emploi public dans les conditions fixées à l'article 12 du décret du 9 mai 1995 susvisé sont placés, lors de leur titularisation, à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en dernier lieu dans ce corps ou cet emploi.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 12 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent corps ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans ce corps ou cet emploi.
Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi public conservent leur ancienneté dans l'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2005

En vigueur du mercredi 10 mai 1995 au jeudi 30 juin 2005

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