Section précédente

Section parente

Section suivante

Décret n°95-647 du 9 mai 1995

Abrogé26 juillet 2005

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et du ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 51-1 à L. 51-3, L. 711-2, L. 711-4, L. 711-6, L. 711-7, L. 712-2, L. 712-8, L. 712-9, L. 712-12-1, L. 712-13, L. 712-16, L. 716-9 et R. 712-2 ;

Vu la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires ;

Vu la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 modifiée portant réforme hospitalière, et notamment ses articles 25 et 27 ;

Vu le décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres ;

Vu le décret n° 87-1005 du 16 décembre 1987 relatif aux missions et à l'organisation des unités participant au service d'aide médicale urgente appelées SAMU ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 23 janvier 1995 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

a modifié les dispositions suivantes

Abrogé1 juin 1997

Créé le 10 mai 1995

Les schémas régionaux d'organisation sanitaire arrêtés avant la publication du présent décret devront être révisés en ce qui concerne l'accueil et le traitement des urgences dans un délai maximum de deux ans, pour tenir compte des dispositions des articles R. 712-63 à R. 712-79 du code de la santé publique.
Jusqu'à ce que soit arrêté un nouveau schéma régional relatif à l'accueil et au traitement des urgences, les autorisations mentionnées à l'article R. 712-63 du même code peuvent être délivrées même si la condition prévue au 2° de l'article L. 712-9 de ce code n'est pas remplie.
Abrogé1 juin 1997

Créé le 10 mai 1995

L'autorisation mentionnée à l'article R. 712-63 du code de la santé publique doit être demandée par tous les établissements de santé qui souhaitent exercer ou continuer à exercer l'activité de soins régie par les dispositions des articles R. 712-63 à R. 712-79 du même code.
La première période pendant laquelle les établissements de santé devront déposer les demandes d'autorisation mentionnées à l'article R. 712-63 de ce code aura une durée de quatre mois ; par dérogation à l'article R. 712-39 du même code, la date d'ouverture de cette période sera fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Créé le 10 mai 1995

A titre transitoire et en vue de permettre la réalisation d'un ou plusieurs objectifs retenus par le schéma régional d'organisation sanitaire, les autorisations mentionnées à l'article R. 712-63 du code de la santé publique pourront être accordées à un établissement de santé ne satisfaisant pas encore aux conditions techniques de fonctionnement, à condition que l'établissement se mette en conformité dans un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Créé le 10 mai 1995

A titre transitoire, les établissements de santé qui disposent, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'un service mobile d'urgence et de réanimation créé soit par une délibération de leur conseil d'administration régulièrement approuvée, soit par l'effet de l'inscription de l'établissement sur la liste prévue à l'article 11 du décret n° 80-284 du 17 avril 1980, soit en vertu de l'obligation faite aux centres hospitaliers régionaux par ce même décret, pourront continuer à faire fonctionner ces services jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'autorisation prévue par le 2° de l'article R. 712-63 du code de la santé publique.
Cette demande devra être présentée dans un délai qui sera fixé par les dispositions réglementaires déterminant, en application du 3° de l'article L. 712-9 du même code, les conditions techniques de fonctionnement de ces services mobiles.
Abrogé26 juillet 2005

Créé le 10 mai 1995

L'article 11 du décret n° 80-284 du 17 avril 1980 relatif au classement des établissements publics et privés assurant le service public hospitalier est abrogé.
Abrogé26 juillet 2005

Créé le 10 mai 1995

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

SIMONE VEIL

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

JEAN PUECH

Le ministre délégué à la santé,

porte parole du Gouvernement,

PHILIPPE DOUSTE-BLAZY

Abrogé depuis le mardi 26 juillet 2005

Abrogé parDécret 2005-840 2005-07-20 art. 6 JORF 26 juillet 2005

En vigueur du mercredi 10 mai 1995 au lundi 25 juillet 2005

Décret n°95-647 du 9 mai 1995
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7