Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 6 (V) JORF 26 juillet 2005
Créé le 10 mai 1995
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 6 (V) JORF 26 juillet 2005
Créé le 10 mai 1995
Abrogé depuis le mardi 26 juillet 2005
Abrogé parDécret n°2005-840 du 20 juillet 2005art. 6 (V) JORF 26 juillet 2005
En vigueur du mercredi 10 mai 1995 au lundi 25 juillet 2005
A titre transitoire et en vue de permettre la réalisation d'un ou plusieurs objectifs retenus par le schéma régional d'organisation sanitaire, les autorisations mentionnées à l'
article R. 712-63 du code de la santé publique
pourront être accordées à un établissement de santé ne satisfaisant pas encore aux conditions techniques de fonctionnement, à condition que l'établissement se mette en conformité dans un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.