Décret n°95-647 du 9 mai 1995

Article 4

Créé le 10 mai 1995

A titre transitoire et en vue de permettre la réalisation d'un ou plusieurs objectifs retenus par le schéma régional d'organisation sanitaire, les autorisations mentionnées à l'article R. 712-63 du code de la santé publique pourront être accordées à un établissement de santé ne satisfaisant pas encore aux conditions techniques de fonctionnement, à condition que l'établissement se mette en conformité dans un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

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Abrogé depuis le mardi 26 juillet 2005

Abrogé parDécret n°2005-840 du 20 juillet 2005art. 6 (V) JORF 26 juillet 2005

En vigueur du mercredi 10 mai 1995 au lundi 25 juillet 2005

A titre transitoire et en vue de permettre la réalisation d'un ou plusieurs objectifs retenus par le schéma régional d'organisation sanitaire, les autorisations mentionnées à l'

article R. 712-63 du code de la santé publique

pourront être accordées à un établissement de santé ne satisfaisant pas encore aux conditions techniques de fonctionnement, à condition que l'établissement se mette en conformité dans un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.