Décret n°95-647 du 9 mai 1995

Article 5

Créé le 10 mai 1995

A titre transitoire, les établissements de santé qui disposent, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'un service mobile d'urgence et de réanimation créé soit par une délibération de leur conseil d'administration régulièrement approuvée, soit par l'effet de l'inscription de l'établissement sur la liste prévue à l'article 11 du décret n° 80-284 du 17 avril 1980, soit en vertu de l'obligation faite aux centres hospitaliers régionaux par ce même décret, pourront continuer à faire fonctionner ces services jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'autorisation prévue par le 2° de l'article R. 712-63 du code de la santé publique.
Cette demande devra être présentée dans un délai qui sera fixé par les dispositions réglementaires déterminant, en application du 3° de l'article L. 712-9 du même code, les conditions techniques de fonctionnement de ces services mobiles.

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Abrogé depuis le mardi 26 juillet 2005

Abrogé parDécret n°2005-840 du 20 juillet 2005art. 6 (V) JORF 26 juillet 2005

En vigueur du mercredi 10 mai 1995 au lundi 25 juillet 2005