Créé le 10 mai 1995
Jusqu'à ce que soit arrêté un nouveau schéma régional relatif à l'accueil et au traitement des urgences, les autorisations mentionnées à l'article R. 712-63 du même code peuvent être délivrées même si la condition prévue au 2° de l'article L. 712-9 de ce code n'est pas remplie.