Article L712-13
Abrogé depuis le 2000-06-22
L'autorisation peut être assortie de conditions particulières imposées dans l'intérêt de la santé publique.
Pour les établissements de santé privés, l'autorisation peut être subordonnée à l'engagement pris par les demandeurs de conclure un contrat de concession pour l'exécution du service public hospitalier ou un accord d'association au fonctionnement de celui-ci selon les modalités prévues aux articles L. 715-10 et L. 715-11.
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