Créé le 23 avril 1980
Les centres hospitaliers sont classés en quatre catégories :
Les centres hospitaliers de secteur ;
Les centres hospitaliers généraux ;
Les centres hospitaliers spécialisés ;
Les centres hospitaliers régionaux.
Créé le 23 avril 1980
Les centres hospitaliers de secteur comportent au moins les unités suivantes :
Une unité d'hospitalisation pour pratique médicale, chirurgicale ou obstétricale courante, cette dernière devant comporter des possibilités d'intervention chirurgicales ;
Une unité de radiodiagnostic.
A défaut de laboratoire de biologie ou de pharmacie, le centre passe convention avec un ou plusieurs établissements publics ou à défaut privés pour assurer les prestations nécessaires.
Sauf dans le cas où il se serait doté d'une telle unité, le centre doit passer convention avec un établissement disposant d'une unité d'accueil et de réception des urgences.
Créé le 23 avril 1980
Les centres hospitaliers généraux comportent :
1° Au moins les unités suivantes :
Accueil et réception des urgences ;
Anesthésiologie ;
Réanimation ;
Médecine générale ;
Chirurgie générale ;
Gynécologie-obstétrique ;
Radiodiagnostic ;
Biologie médicale ;
Pharmacie.
2° Des équipements permettant des explorations fonctionnelles.
3° Des locaux et équipements de rééducation fonctionnelle.
Créé le 23 avril 1980
Les centres hospitaliers spécialisés comportent une ou plusieurs unités relevant des disciplines concourant au traitement d'une même pathologie.
Créé le 23 avril 1980
Les centres hospitaliers régionaux comportent au moins les unités suivantes :
Accueil et réception des urgences ;
Médecine générale et spécialités médicales ;
Chirurgie générale et spécialités chirurgicales ;
Réanimation ;
Anesthésiologie ;
Gynécologie-obstétrique ;
Pédiatrie médicale et chirurgicale ;
Radiodiagnostic ;
Laboratoire de biologie médicale ;
Explorations fonctionnelles ;
Rééducation fonctionnelle ;
Soins dentaires ;
Pharmacie.
A défaut d'unité de radiothérapie une convention est passée avec un établissement disposant de cet équipement.
Ils disposent, en outre, des unités pour soins hautement spécialisés dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Créé le 23 avril 1980
L'hospitalisation des malades dans les centres hospitaliers se fait en urgence ou sur présentation d'un certificat médical.
Créé le 23 avril 1980
L'unité d'accueil et de réception des urgences mentionnée aux articles 3, 4 et 6 doit être en mesure d'accueillir les malades 24 heures sur 24. Elle est dotée en permanence d'une équipe médicale et paramédicale.
Créé le 23 avril 1980
Les centres hospitaliers doivent posséder des unités de consultations et soins pour malades externes. Ces consultations peuvent être organisées même si l'établissement ne dispose pas des unités d'hospitalisation correspondantes.
Créé le 23 avril 1980
Conformément à l'article 4 (1°, c et d) de la loi susvisée du 31 décembre 1970, les centres hospitaliers peuvent comporter des unités de moyen séjour et de long séjour mentionnées à cet article.
Créé le 23 avril 1980
Les centres hospitaliers régionaux et les centres hospitaliers figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé disposent de moyens mobiles, de secours et de soins d'urgence.
Ces établissements peuvent à cette fin soit se doter en propre des moyens qui leur sont nécessaires, soit passer convention avec des collectivités ou organismes publics, ou à défaut, avec des organismes privés. Ces conventions ne deviennent applicables qu'après approbation du préfet du département intéressé. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la nature de ces moyens mobiles de secours et de soins et les conditions de leur utilisation compte tenu des ressources locales dans les départements.