Code de la santé publique

Article L712-8

Créé le 30 décembre 1999

Sont soumis à l'autorisation du ministre chargé de la santé ou du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation les projets relatifs à :
1° La création, l'extension, la conversion totale ou partielle de tout établissement de santé, public ou privé, ainsi que le regroupement de tels établissements ;
2° La création, l'extension, la transformation des installations mentionnées à l'article L. 712-2, y compris les équipements matériels lourds définis à l'article L. 712-19 et les structures de soins alternatives à l'hospitalisation ;
3° La mise en oeuvre ou l'extension des activités de soins mentionnées au 2° de l'article L. 712-2.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

Abrogé parOrdonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

En vigueur du jeudi 30 décembre 1999 au mercredi 21 juin 2000

En résumé. Aucun changement n'a été détecté entre les deux versions de l'article.

Sont soumis à l'autorisation du ministre chargé de la santé ou du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation les projets relatifs à :

1° La création, l'extension, la conversion totale ou partielle de tout établissement de santé, public ou privé, ainsi que le regroupement de tels établissements ;

2° La création, l'extension, la transformation des installations mentionnées à l'

article L. 712-2

, y compris les équipements matériels lourds définis à l'

article L. 712-19

et les structures de soins alternatives à l'hospitalisation ;

3° La mise en oeuvre ou l'extension des activités de soins mentionnées au 2° de l'

article L. 712-2

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