Décret n°95-647 du 9 mai 1995

Article 3

Abrogé1 juin 1997

Créé le 10 mai 1995

L'autorisation mentionnée à l'article R. 712-63 du code de la santé publique doit être demandée par tous les établissements de santé qui souhaitent exercer ou continuer à exercer l'activité de soins régie par les dispositions des articles R. 712-63 à R. 712-79 du même code.
La première période pendant laquelle les établissements de santé devront déposer les demandes d'autorisation mentionnées à l'article R. 712-63 de ce code aura une durée de quatre mois ; par dérogation à l'article R. 712-39 du même code, la date d'ouverture de cette période sera fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

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Abrogé depuis le dimanche 1 juin 1997

En vigueur du mercredi 10 mai 1995 au samedi 31 mai 1997

L'autorisation mentionnée à l'

article R. 712-63 du code de la santé publique

doit être demandée par tous les établissements de santé qui souhaitent exercer ou continuer à exercer l'activité de soins régie par les dispositions des articles

R. 712-63

à

R. 712-79

du même code.

La première période pendant laquelle les établissements de santé devront déposer les demandes d'autorisation mentionnées à l'

article R. 712-63 de ce code

aura une durée de quatre mois ; par dérogation à l'

article R. 712-39 du même code

, la date d'ouverture de cette période sera fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.