Créé le 10 mai 1995
La première période pendant laquelle les établissements de santé devront déposer les demandes d'autorisation mentionnées à l'article R. 712-63 de ce code aura une durée de quatre mois ; par dérogation à l'article R. 712-39 du même code, la date d'ouverture de cette période sera fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.