Code de la santé publique

Article L51-1

Créé le 12 juillet 1970 · En vigueur du 7 janvier 1986 au 21 juin 2000

Constitue un transport sanitaire , au sens du présent code, tout transport d'une personne malade, blessée ou parturiente, pour des raisons de soins ou de diagnostic, sur prescription médicale ou en cas d'urgence médicale, effectué à l'aide de moyens de transports terrestres, aériens ou maritimes, spécialement adaptés à cet effet.
Les transports des personnels de défense effectués à l'aide des moyens propres aux armées ne constituent pas des transports sanitaires au sens du présent code.

Historique des versions

En vigueur du mardi 7 janvier 1986 au mercredi 21 juin 2000

En résumé. La nouvelle version supprime les dispositions relatives à l'agrément des entreprises de transports sanitaires et se concentre sur la définition du transport sanitaire, en excluant les transports des personnels de défense.

En vigueur du dimanche 12 juillet 1970 au lundi 6 janvier 1986