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Décret n°80-284 du 17 avril 1980

Abrogé10 mai 1995

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre du budget et du ministre de la santé et de la sécurité sociale,

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, modifiée par la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971, par la loi n° 73-3 du 2 janvier 1973, par la loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973, par la loi n° 78-11 du 4 janvier 1978, et notamment les articles 2, 3, 4 et 49, et par la loi n° 79-1140 du 29 décembre 1979, et notamment l'article 1er ;

Vu l'article 47 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ;

Vu l'avis de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

Créé le 23 avril 1980

Les établissements assurant le service public hospitalier mentionnés à l'article 3 (1° et 2°) de la loi susvisée du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière sont, suivant leur mission, et en application de l'article 4 de ladite loi :
Soit des centres hospitaliers ;
Soit des centres de moyen séjour pour convalescence, cure, réadaptation, ou traitement des maladies mentales ;
Soit des centres de long séjour ;
Soit des hôpitaux locaux.
Abrogé10 mai 1995

Créé le 23 avril 1980

Le ministre de l'intérieur, le ministre du budget et le ministre de la santé et de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : RAYMOND BARRE.

Le ministre de la santé et de la sécurité sociale, JACQUES BARROT.

Le ministre de l'intérieur, CHRISTIAN BONNET.

Le ministre du budget, MAURICE PAPON

Abrogé depuis le mercredi 10 mai 1995

Abrogé parDécret 95-647 1995-05-09 art. 6 JORF 10 mai 1995

En vigueur du mercredi 23 avril 1980 au mardi 9 mai 1995

Décret n°80-284 du 17 avril 1980
Article 1
CHAPITRE Ier : Les centres hospitaliers
CHAPITRE II : Centres et unités de moyen séjour pour convalescence, cure, réadaptation, ou traitement des maladies mentales
CHAPITRE III : Centres et unités de long séjour
CHAPITRE IV : Hôpitaux locaux
CHAPITRE V : Dispositions communes
Article 27