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Décret n°95-188 du 20 février 1995

Abrogé24 février 2012

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la défense,

Vu le code du domaine de l'Etat, et notamment ses articles L. 68 et L. 69 ;

Vu le code du travail, et notamment son article L. 144-1 ;

Vu la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963, et notamment son article 60 ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, et notamment son article 17 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 62-811 du 18 juillet 1962 modifié fixant les attributions du ministre des armées ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment ses articles 45 et 46, 52 à 54 et 132 à 138 ;

Vu le décret n° 64-726 du 16 juillet 1964 modifié relatif aux attributions, à l'organisation générale et au fonctionnement du contrôle général des armées ;

Vu le décret n° 74-705 du 6 août 1974 pris en application de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, relatif à la responsabilité pécuniaire de certains militaires ;

Vu le décret n° 78-175 du 16 février 1978 fixant les attributions de la direction des services financiers ;

Vu le décret n° 85-199 du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes, et notamment son article 20 ;

Vu le décret n° 90-144 du 14 février 1990 relatif à la comptabilité des matériels de la défense,

Créé le 25 février 1995

Le présent décret fixe les règles applicables dans les services du ministère chargé des armées assujettis à la tenue d'une comptabilité générale et d'une comptabilité analytique pour les matériels qui relèvent d'une comptabilité spéciale tenue suivant les règles du plan comptable général. Cette comptabilité a pour but :
  • la connaissance du patrimoine mobilier en quantité et en valeur ;
  • la description, le suivi et le contrôle des mouvements, de manière, notamment, à prévenir tout détournement ou dilapidation et à situer les responsabilités correspondantes ;
  • la fourniture des renseignements utiles à l'administration et à la gestion des matériels.

En outre, le présent décret précise :
  • la nature et les positions des matériels sur lesquels porte cette comptabilité ;
  • les attributions et responsabilités du personnel qui ordonne les mouvements, détient ou comptabilise les matériels ;
  • les principes régissant l'ensemble des procédures comptables mises en oeuvre ;
  • le contrôle et la surveillance administrative de son exécution.

Les services concernés par le présent décret sont appelés dans le texte : " directions, établissements ou services ", chaque direction pouvant comprendre un ou plusieurs établissements.

Créé le 25 février 1995

Le ministre d'Etat, ministre de la défense, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de la défense,

FRANçOIS LÉOTARD

Le ministre du budget,

NICOLAS SARKOZY

Abrogé depuis le vendredi 24 février 2012

Abrogé parDécret n°2012-244 du 21 février 2012art. 1

En vigueur du samedi 25 février 1995 au jeudi 23 février 2012

Décret n°95-188 du 20 février 1995
Article 1
TITRE Ier : Les matériels : définition, nature et positions
TITRE II : Attributions et responsabilités du personnel
TITRE III : Procédure comptable
TITRE IV : Prescriptions diverses
Article 26