Article L144-1
Abrogé depuis le 2008-05-01
Aucune compensation ne s'opère au profit des employeurs entre le montant des salaires dus par eux à leurs salariés et les sommes qui leur seraient dues à eux-mêmes pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature, à l'exception toutefois :
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Des outils et instruments nécessaires au travail ;
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Des matières ou matériaux dont le salarié a la charge et l'usage ;
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Des sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes objets.
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