Code du travail

Article L144-1

Article L144-1

Aucune compensation ne s'opère au profit des employeurs entre le montant des salaires dus par eux à leurs salariés et les sommes qui leur seraient dues à eux-mêmes pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature, à l'exception toutefois :

  1. Des outils et instruments nécessaires au travail ;

  2. Des matières ou matériaux dont le salarié a la charge et l'usage ;

  3. Des sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes objets.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Aucune compensation ne s'opère au profit des employeurs entre le montant des salaires dus par eux à leurs salariés et les sommes qui leur seraient dues à eux-mêmes pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature, à l'exception toutefois :

1. Des outils et instruments nécessaires au travail ;

2. Des matières ou matériaux dont le salarié a la charge et l'usage ;

3. Des sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes objets.