Créé le 14 juillet 1974
1° Lorsqu'ils assurent la gestion de fonds, de matériels ou de denrées ;
2° Lorsqu'en dehors de l'exécution du service, ils ont occasionné la destruction, la perte ou la mise hors service des effets d'habillement ou d'équipement qui leur ont été remis et des matériels qui leur ont été confiés.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions qui précèdent, notamment les compensations pécuniaires dont peuvent bénéficier les intéressés.