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Décret n°94-894 du 13 octobre 1994

Abrogé1 janvier 2016

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

Vu le code rural, et notamment le titre III de son livre II (nouveau) ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 123-8 ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;

Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, ainsi que le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié pris pour l'application de l'article 2 de ladite loi et le décret n° 77-1301 du 25 novembre 1977 pris pour l'application de la même loi ;

Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, ainsi que le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 modifié pris pour son application ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, notamment son article 10 ;

Vu le décret du 5 septembre 1920 relatif au cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées sur les cours d'eau et les lacs ;

Vu le décret n° 70-414 du 12 mai 1970 concernant la nationalité des concessionnaires et permissionnaires d'énergie hydraulique ;

Vu le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 modifié pris pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 modifiée concernant la procédure d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes ;

Vu les décrets n° 89-391 du 15 juin 1989, n° 89-405 du 20 juin 1989 et n° 92-648 du 8 juillet 1992 portant transfert des compétences de l'Etat en matière de voies navigables à la région Pays de la Loire, à la région Bretagne et à la région Picardie ;

Vu le décret n° 91-796 du 20 août 1991 relatif au domaine confié à Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) ;

Vu le décret n° 91-1283 du 19 décembre 1991 relatif aux objectifs de qualité assignés aux cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs ou étangs et aux eaux de la mer dans les limites territoriales ;

Vu le décret n° 92-997 du 15 septembre 1992 relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains aménagement hydrauliques ;

Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 25 octobre 1993 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 26 octobre 1993 ;

Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 3 novembre 1993 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Créé le 18 octobre 1994 · En vigueur du 29 septembre 2008 au 31 décembre 2015

Les concessions d'énergie hydraulique, les autorisations de travaux et les règlements d'eau qui font l'objet du présent décret doivent respecter les règles de fond prévues par les dispositions du titre Ier du livre II du code de l'environnement.

Ces actes valent autorisations au titre des articles L. 214-1 et suivants de ce code.
Les concessions d'énergie hydraulique régies par la loi du 16 octobre 1919 font l'objet d'une procédure régie par les articles 38, 40 et 40-1 de la loi du 29 janvier 1993 et le décret du 24 mars 1993, ainsi que par l'article 2 et les titres II et III du présent décret, qui vise à choisir le délégataire le mieux à même de garantir l'efficacité énergétique de l'exploitation de la chute d'eau, le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement et les meilleures conditions économiques et financières pour le concédant.
Toutefois, notamment lorsque la complexité du projet ou de l'exploitation des ouvrages le justifie, l'autorité compétente peut décider de recourir à la procédure particulière régie par le titre Ier.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'industrie, des postes

et télécommunications et du commerce extérieur,

GÉRARD LONGUET

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

CHARLES PASQUA

Le ministre de l'équipement, des transports

et du tourisme,

BERNARD BOSSON

Le ministre de la culture et de la francophonie,

JACQUES TOUBON

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

JEAN PUECH

Le ministre de l'environnement,

MICHEL BARNIER

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du mardi 18 octobre 1994 au jeudi 31 décembre 2015

Décret n°94-894 du 13 octobre 1994
Article 1
TITRE Ier : Forme de la demande de concession
TITRE II : Instruction des demandes intéressant les cours d'eau non domaniaux
TITRE II : Instruction des demandes par le ministre chargé de l'électricité
TITRE III : Instruction des demandes intéressant les cours d'eau domaniaux ou utilisant l'énergie des marées
TITRE III : Instruction des demandes par le préfet du département
TITRE IV : Octroi de la concession et déclaration d'utilité publique
TITRE V : Approbation des projets, autorisation et récolement des travaux
TITRE VI : Dispositions relatives à la fin de la concession et à l'octroi d'une nouvelle concession
TITRE VII : Dispositions diverses