Code de l'urbanisme

Article L123-8

Abrogé9 août 2015

Créé le 1 avril 2001 · En vigueur du 22 mars 2015 au 8 août 2015

Le président du conseil régional, le président du conseil départemental, et, le cas échéant, le président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, le président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains, le président de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle ainsi que ceux des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 ou leurs représentants sont consultés à leur demande au cours de l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme.

Il en est de même des présidents des établissements publics de coopération intercommunale voisins compétents, des maires des communes voisines, ainsi que du président de l'établissement public chargé, en application de l'article L. 122-4, d'un schéma de cohérence territoriale dont la commune, lorsqu'elle n'est pas couverte par un tel schéma, est limitrophe, ou de leurs représentants.

Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de plan de déplacements urbains, les représentants des professions et des usagers des voies et modes de transport, les représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ainsi que des associations de personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite sont consultés, à leur demande, sur le projet.

Il en est de même, lorsque le plan est élaboré par une commune qui n'est pas membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, du président de cet établissement.

Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire, ou leur représentant, peut recueillir l'avis de tout organisme ou association compétent en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'environnement, d'architecture, d'habitat et de déplacements, y compris des collectivités territoriales des Etats limitrophes.

Si le représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire de la commune en fait la demande, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire lui notifie le projet de plan local d'urbanisme afin de recueillir son avis. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu dans un délai de deux mois.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 août 2015

En vigueur du dimanche 22 mars 2015 au samedi 8 août 2015

Modifié parLoi n°2013-403 du 17 mai 2013art. 1 (V)

En résumé. Le terme 'conseil général' a été remplacé par 'conseil départemental' pour refléter l'évolution de la terminologie administrative.

Le président du conseil régional, le président du conseil départemental, et, le cas échéant, le président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, le président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains, le président de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle ainsi que ceux des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 ou leurs représentants sont consultés à leur demande au cours de l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme.

Il en est de même des présidents des établissements publics

Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de plan de

Il en est de même, lorsque le plan est élaboré

Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en

Si le représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l'article

En vigueur du jeudi 27 mars 2014 au samedi 21 mars 2015

Modifié parLoi n°2014-366 du 24 mars 2014art. 137 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute une consultation obligatoire pour les représentants des professions et usagers des transports, les associations de protection de l'environnement et les personnes handicapées lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de plan de déplacements urbains.

Le président du conseil régional, le président du conseil général,

Il en est de même des présidents des établissements publics

Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de plan de déplacements urbains, les représentants des professions et des usagers des voies et modes de transport, les représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ainsi que des associations de personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite sont consultés, à leur demande, sur le projet.

Il en est de même, lorsque le plan est élaboré

Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en

Si le représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l'article

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mercredi 26 mars 2014

Modifié parOrdonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012art. 3

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité pour le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire de recueillir l'avis d'organismes ou associations compétents en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'environnement, d'architecture, d'habitat et de déplacements.

Le président du conseil régional, le président du conseil général,

Il en est de même des présidents des établissements publics

Il en est de même, lorsque le plan est élaboré

Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire, ou leur représentant, peut recueillir l'avis de tout organisme ou association compétent en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'environnement, d'architecture, d'habitat et de déplacements, y compris des collectivités territoriales des Etats limitrophes.

Si le représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l'article

En vigueur du jeudi 13 janvier 2011 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 19 (V)

En résumé. La nouvelle version élargit les consultations obligatoires pour l'élaboration du plan local d'urbanisme, notamment en incluant le président de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle et en modifiant les conditions de consultation des organismes compétents.

Le président du conseil régional, le président du conseil général, et, le cas échéant, le président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, le président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains, le président de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle ainsi que ceux des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 ou leurs représentants sont consultés à leur demande au cours de l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme.

Il en est de même des présidents des établissements publics

Il en est de même, lorsque le plan est élaboré par une commune qui n'est pas membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, du président de cet établissement.

Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire peut recueillir l'avis de tout organisme ou association compétent en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'environnement, d'architecture,d'habitat et de déplacements, y compris des collectivités territoriales des Etats limitrophes.

Si le représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire de la commune en fait la demande, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire lui notifie le projet de plan local d'urbanisme afin de recueillir son avis. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu dans un délai de deux mois.

En vigueur du samedi 18 décembre 2010 au mercredi 12 janvier 2011

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 19 (V)Loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010art. 31

En résumé. La nouvelle version précise que le président du syndicat d'agglomération nouvelle est consulté, alors que la version précédente mentionnait uniquement le président de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle.

Le président du conseil régional, le président du conseil général,

article L. 122-4

, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat dont la commune est membre, le président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains, le président du syndicat d'agglomération nouvelle ainsi que ceux des organismes mentionnés à l'

article L. 121-4 ou leurs représentants sont consultés à leur demande au cours de l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme.

Il en est de même des présidents des établissements publics

article L. 122-4

, d'un schéma de cohérence territoriale dont la commune, lorsqu'elle

Le maire peut recueillir l'avis de tout organisme ou association

Si le représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l'

article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire de la commune en fait la demande, le maire lui notifie le projet de plan local d'urbanisme afin de recueillir son avis. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de deux mois.

En vigueur du dimanche 16 juillet 2006 au vendredi 17 décembre 2010

En résumé. La nouvelle version ajoute la consultation du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat dont la commune est membre, ainsi que la possibilité pour le maire d'obtenir un avis réputé favorable des propriétaires ou gestionnaires de logements si celui-ci n'est pas rendu dans un délai de deux mois.

Le président du conseil régional, le président du conseil général,

article L. 122-4

, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat dont la commune est membre, le président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains, le président de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle ainsi que ceux des organismes mentionnés à l'

article L. 121-4

ou leurs représentants sont consultés à leur demande au cours

Il en est de même des présidents des établissements publics

article L. 122-4

, d'un schéma de cohérence territoriale dont la commune, lorsqu'elle

Le maire peut recueillir l'avis de tout organisme ou association

Si le représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l'

article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation

propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire de la commune en fait la demande, le maire lui notifie le projet de plan local d'urbanisme afin de recueillir son avis. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de deux mois.

En vigueur du jeudi 3 juillet 2003 au samedi 15 juillet 2006

En résumé. La nouvelle version précise que le président de l'établissement public chargé d'un schéma de cohérence territoriale peut être consulté si la commune n'est pas couverte par un tel schéma et est limitrophe.

Le président du conseil régional, le président du conseil général,

article L. 122-4

, le président de l'autorité compétente en matière d'organisation des

article L. 121-4

ou leurs représentants sont consultés à leur demande au cours

Il en est de même des présidents des établissements publics de coopération intercommunale voisins compétents,des maires des communes voisines, ainsi que du président de l'établissement public chargé, en application de l'

article L. 122-4

, d'un schéma de cohérence territoriale dont la commune, lorsqu'elle n'est pas couverte par un tel schéma, est limitrophe, ou de leurs représentants.

Le maire peut recueillir l'avis de tout organisme ou association

En vigueur du dimanche 1 avril 2001 au mercredi 2 juillet 2003

En résumé. Le texte a été modifié pour supprimer les dispositions relatives à la déclaration d'utilité publique et à la mise en compatibilité des plans d'occupation des sols, et pour ajouter des règles de consultation lors de l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme.

Le président du conseil régional, le président du conseil général, et, le cas échéant, le président de l'établissement public prévu à l'

article L. 122-4

, le président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains, le président de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle ainsi que ceux des organismes mentionnés à l'

article L. 121-4

ou leurs représentants sont consultés à leur demande au cours de l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme.

Il en est de même des présidents des établissements publics de coopération intercommunale voisins compétents et des maires des communes voisines ou de leurs représentants.

Le maire peut recueillir l'avis de tout organisme ou association compétents en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'environnement, d'architecture et d'habitat et de déplacements, y compris des collectivités territoriales des Etats limitrophes.