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Décret n°94-894 du 13 octobre 1994

TITRE III : Instruction des demandes par le préfet du département

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 24 mars 1999 · En vigueur du 29 septembre 2008 au 31 décembre 2015

Le préfet compétent prépare l'avis de l'Etat, et, dans le cadre du titre Ier, instruit la demande de concession du pétitionnaire retenu. Il invite le pétitionnaire à fournir, dans un délai qu'il fixe, le nombre de dossiers nécessaires à l'enquête publique et aux consultations prévues aux articles 10 à 16 du présent décret.

Créé le 24 mars 1999 · En vigueur du 1 mars 2009 au 31 décembre 2015

Après avoir fait procéder aux opérations de publicité prévues à l'article 9 ci-dessus, le préfet consulte les conseils municipaux, généraux et régionaux concernés dans les conditions indiquées aux articles 10, 12 et 13 ci-dessus.
Il fait procéder aux consultations prévues à l'article 11, et, le cas échéant, à l'article 16 ci-dessus. Dans un délai de trois mois suivant la clôture des consultations, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement transmet au préfet leur résultat accompagné de ses propositions motivées en ce qui touche la mise à l'enquête publique de la demande, l'acceptation de ces propositions par le pétitionnaire ou les observations de celui-ci en cas de refus.

Créé le 24 mars 1999 · En vigueur du 1 mars 2009 au 31 décembre 2015

Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement adresse au préfet le dossier de l'enquête, accompagné de ses propositions ainsi que des réponses du pétitionnaire aux observations formulées ; il y joint un projet de cahier des charges et, s'il y a lieu, un tableau des indemnités dues aux riverains pour droits à l'usage énergétique de l'eau non exercés.

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

En vigueur du mercredi 24 mars 1999 au jeudi 31 décembre 2015

TITRE III : Instruction des demandes par le préfet du département
Article 18
Article 18-1
Article 18-2
Article 18-3
Article 18-4
Article 18-5