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Décret n°94-894 du 13 octobre 1994

TITRE IV : Octroi de la concession et déclaration d'utilité publique

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 18 octobre 1994 · En vigueur du 29 septembre 2008 au 31 décembre 2015

S'il s'agit d'un aménagement dont la puissance maximale brute est égale ou supérieure à 100 mégawatts, la concession est accordée par décret en Conseil d'Etat. Ce décret approuve le cahier des charges, qui renvoie à un règlement d'eau. Le même décret prononce, s'il y a lieu, la déclaration d'utilité publique prévue par l'article 5 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée.

Le décret est contresigné par le ministre chargé de l'électricité, le ministre chargé de la police des eaux, le ministre chargé de la police de la pêche en eau douce et le ministre chargé de l'agriculture. Il est, en outre, contresigné par le ministre chargé de la gestion du domaine public concerné, s'il y a lieu, par le ministre chargé des sites ou le ministre chargé des monuments historiques si l'aménagement projeté intéresse un site classé ou un monument classé ou proposé pour le classement, par le ministre chargé de l'urbanisme s'il y a application de l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme et par le ministre chargé du budget lorsqu'une contribution de l'Etat est allouée en application de l'article 7 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée.

Si la déclaration d'utilité publique est prononcée par un décret en Conseil d'Etat séparé, en conformité des dispositions de l'article 5 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, ce décret est contresigné par les ministres mentionnés à l'alinéa précédent.

Lorsque l'utilité publique est déclarée, l'enquête parcellaire et l'arrêté de cessibilité interviennent dans les conditions prévues aux articles R. 11-19 à R. 11-31 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Lorsque la concession a fait l'objet d'un avis d'appel public à la concurrence adressé à l'Office de publications de l'Union européenne, l'autorité compétente adresse à ce dernier un avis d'attribution conforme au modèle fixé par le règlement communautaire n° 1564 / 2005 du 7 septembre 2005.

Créé le 24 mars 1999 · En vigueur du 29 septembre 2008 au 31 décembre 2015

S'il s'agit d'un aménagement dont la puissance maximale brute est inférieure à 100 mégawatts, la concession est accordée par arrêté préfectoral. Cet arrêté approuve le cahier des charges qui renvoie à un règlement d'eau. Toutefois, si les ouvrages sont situés sur plusieurs départements, la concession est accordée par arrêté conjoint des préfets intéressés.L'arrêté est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture ou des préfectures concernées.

La déclaration d'utilité publique est régie par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. En application des dispositions de l'article 5 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, l'utilité publique est, s'il y a lieu, prononcée dans l'arrêté qui approuve la concession ou par acte séparé.

Lorsque l'utilité publique est déclarée, l'enquête parcellaire et l'arrêté de cessibilité interviennent dans les conditions prévues aux articles R. 11-19 à R. 11-31 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Lorsque la concession a fait l'objet d'un avis d'appel public à la concurrence adressé à l'Office de publications de l'Union européenne, l'autorité compétente adresse à ce dernier un avis d'attribution conforme au modèle fixé par le règlement communautaire n° 1564/2005 du 7 septembre 2005.

Créé le 18 octobre 1994 · En vigueur du 29 septembre 2008 au 31 décembre 2015

Lorsque à l'issue de l'instruction l'autorité compétente décide de ne pas donner suite à la demande, elle en informe le pétitionnaire par une décision motivée.

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

En vigueur du mardi 18 octobre 1994 au jeudi 31 décembre 2015

TITRE IV : Octroi de la concession et déclaration d'utilité publique
Article 19
Article 19-1
Article 20